STRASBOURG

17 novembre 2015

Cet arrĂȘt deviendra dĂ©finitif dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Bondavalli c. Italie,
La Cour europĂ©enne des droits de l’homme (quatriĂšme section), siĂ©geant en une chambre composĂ©e de :
PÀivi HirvelÀ, présidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffiÚre de section,
AprÚs en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2015,
Rend l’arrĂȘt que voici, adoptĂ© Ă  cette date :
PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requĂȘte (no 35532/12) dirigĂ©e contre la RĂ©publique italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Claudio Bondavalli (« le requĂ©rant »), a saisi la Cour le 29 mai 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A. Mascia, avocat à Vérone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora.
3. Le 3 septembre 2014, la requĂȘte a Ă©tĂ© communiquĂ©e au Gouvernement.
EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1964 et réside à Chiozza di Scandiano.
5. Les faits de la cause, tels qĂčils ont Ă©tĂ© exposĂ©s par le requĂ©rant, peuvent se rĂ©sumer comme suit.
6. Le 5 septembre 2004 naquit le fils de E.G. et du requérant.
7. En aoĂ»t 2005, en raison de conflits incessants, le requĂ©rant et E.G. dĂ©cidĂšrent de se sĂ©parer. Ils convinrent que E.G. aurait la garde exclusive de l’enfant et que le requĂ©rant pourrait rencontrer celui-ci deux jours par semaine.
8. En octobre 2006, Ă  la suite de difficultĂ©s rencontrĂ©es dans l’exercice de son droit de visite, le requĂ©rant saisit le tribunal pour enfants de Bologne (« le tribunal ») afin d’obtenir la garde partagĂ©e de l’enfant et un droit de visite plus large.
9. À cette Ă©poque, E.G. exerçait en tant que psychiatre au sein de l’administration sanitaire locale (ASL) de Scandiano.
10. Par une dĂ©cision du 8 mai 2008, le tribunal confia la garde exclusive de l’enfant Ă  E.G. et octroya au requĂ©rant un droit de visite Ă  raison de deux aprĂšs-midi par semaine, d’un week-end sur deux avec hĂ©bergement, de trois jours Ă  PĂąques, d’une semaine Ă  NoĂ«l et de deux semaines pendant les vacances d’étĂ©. Il ordonna en outre aux services sociaux de Scandiano de suivre la situation de l’enfant.
11. À une date non prĂ©cisĂ©e, la cour d’appel de Bologne confirma cette dĂ©cision.
12. En avril 2009, le requĂ©rant indiqua aux services sociaux que son fils avait souvent des griffures sur le visage et qĂčil lui avait dit que sa mĂšre le battait et que ces marques Ă©taient celles de ses ongles.
13. Les mĂ©decins constatĂšrent la prĂ©sence d’une lĂ©sion au niveau de l’oreille droite et de deux cicatrices anciennes au nez et au genou. L’enfant fut hospitalisĂ© pendant vingt-quatre heures.
14. Le 4 juin 2009, E.G. demanda au tribunal de prendre des mesures de protection Ă  l’égard de son fils.
15. En juin 2009, les services sociaux dĂ©posĂšrent un rapport dans lequel ils faisaient Ă©tat d’une situation trĂšs stressante pour l’enfant qui Ă©tait due, selon eux, au comportement du pĂšre.
16. Le 16 juin 2009, le tribunal chargea les services sociaux de suivre la situation de l’enfant et de rĂ©gler la question du droit de visite, y compris par le biais de rencontres protĂ©gĂ©es.
17. Au cours des mois suivants, le requĂ©rant fit constater par plusieurs mĂ©decins les griffures qui continuaient Ă  ĂȘtre visibles sur le corps de l’enfant.
18. Le 4 septembre 2009, les services sociaux de Parme informĂšrent leurs homologues de Scandiano que le requĂ©rant avait emmenĂ© l’enfant au service des urgences de Parme en soutenant qĂčil Ă©tait victime de maltraitance de la part de sa mĂšre. Ce service constata que le requĂ©rant Ă©tait en situation de souffrance psychologique.
19. Le 10 septembre 2009, compte tenu de l’état d’agitation et de stress du requĂ©rant et de la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger l’enfant, les services sociaux de Scandiano dĂ©cidĂšrent que les visites se dĂ©rouleraient dĂ©sormais sous la forme de rencontres protĂ©gĂ©es.
20. Le 10 septembre 2009, les services sociaux informĂšrent le tribunal que les actes de maltraitance dĂ©noncĂ©s par le requĂ©rant n’étaient pas prouvĂ©s et ils lui suggĂ©rĂšrent d’ordonner une expertise psychologique du requĂ©rant et de E.G.
21. Le mĂȘme jour, le requĂ©rant dĂ©nonça auprĂšs du tribunal l’attitude et la partialitĂ© des services sociaux, ajoutant que E.G., psychiatre au sein de la mĂȘme structure administrative, entretenait des liens professionnels avec les membres du personnel de ces services.
22. Le 12 septembre 2009, le requérant déposa une plainte contre E.G. pour maltraitance sur mineur.
23. À une date non prĂ©cisĂ©e, cette plainte fut classĂ©e sans suite. Les rencontres entre le requĂ©rant et son enfant furent suspendues de septembre 2009 au 4 dĂ©cembre 2009.
24. Le 28 octobre 2009, le requĂ©rant informa le tribunal que les services sociaux avaient suspendu ses rencontres avec son enfant et il demanda que le suivi de son fils fĂ»t confiĂ© aux services sociaux d’une autre commune.
25. Le 11 janvier 2010, le tribunal, sans se prononcer sur les demandes du requĂ©rant, ordonna qĂčune expertise fĂ»t effectuĂ©e par L.M., psychiatre Ă  Bologne, afin d’évaluer la situation de l’enfant et des parents.
26. Le 15 novembre 2010, l’expert dĂ©posa le rapport de l’examen psychologique. Il y indiquait que l’intĂ©ressĂ© Ă©tait convaincu que E.G. maltraitait psychologiquement et physiquement l’enfant et il concluait Ă  l’existence chez le requĂ©rant d’un trouble dĂ©lirant de type paranoĂŻaque.
27. Quant Ă  E.G., l’expert estimait qĂčelle avait une personnalitĂ© obsessionnelle et qĂčelle souffrait de dĂ©pression. Il recommandait de confier la garde exclusive de l’enfant Ă  E.G. et d’autoriser le requĂ©rant Ă  rencontrer son fils une fois par semaine pendant deux heures.
28. Le 20 dĂ©cembre 2010, le requĂ©rant contesta les conclusions de l’expertise, indiquant notamment que la psychiatre qui en Ă©tait l’auteur et E.G. avaient fait ensemble leur stage de fin d’études.
29. Dans son rapport du 7 janvier 2011, un expert dĂ©signĂ© par le requĂ©rant rapportait que le requĂ©rant s’était dĂ©clarĂ© prĂȘt Ă  accepter un suivi psychologique et il estimait qĂčil Ă©tait dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant de continuer Ă  voir son pĂšre.
30. Par un dĂ©cret du 24 fĂ©vrier 2011, le tribunal, sur la base de l’expertise dĂ©posĂ©e le 15 novembre 2010, ordonna aux services sociaux de Scandiano de rĂ©glementer les rencontres protĂ©gĂ©es entre le requĂ©rant et son fils (deux heures par mois, dont une heure au domicile du requĂ©rant). Observant que l’enfant avait exprimĂ© le souhait de voir son pĂšre, le tribunal rejeta la demande de dĂ©chĂ©ance de l’autoritĂ© parentale du requĂ©rant que E.G. avait prĂ©sentĂ©e.
31. Le 7 juin 2011, le requĂ©rant saisit la cour d’appel de Bologne. Il rĂ©itĂ©ra ses arguments et demanda Ă  la cour d’ordonner la rĂ©alisation d’une nouvelle expertise par un mĂ©decin impartial. Il demanda en outre la prise en charge de son suivi psychologique et de celui de son fils par les services sociaux, ainsi qĂčun Ă©largissement de son droit de visite.
32. Entre-temps, les services sociaux avaient fait parvenir au tribunal un autre rapport qui faisait Ă©tat d’une attitude « dĂ©lirante » du requĂ©rant, qui, d’aprĂšs le rapport, se prĂ©tendait victime d’un complot des services sociaux et accusait ceux-ci d’agir dans l’intĂ©rĂȘt de E.G. et non dans celui de l’enfant.
33. En novembre 2011, le requĂ©rant se soumit Ă  une expertise psychiatrique. Selon le psychiatre qui l’examina, l’intĂ©ressĂ© ne prĂ©sentait aucune pathologie ni trouble de la personnalitĂ©.
34. Le 5 dĂ©cembre 2011, la cour d’appel de Bologne rejeta l’appel du requĂ©rant. S’agissant de la demande visant Ă  la rĂ©alisation d’une nouvelle expertise, elle souligna que les arguments du requĂ©rant concernant la partialitĂ© de l’expertise et des services sociaux de Scandiano Ă©taient liĂ©s Ă  son Ă©tat psychologique. Au sujet des lĂ©sions sur le corps de l’enfant, elle indiqua que, si la mĂšre avait frappĂ© l’enfant, il y aurait eu d’autres signes que des griffures. Par ailleurs, elle prĂ©cisa que les services sociaux qui suivaient la situation de la famille avaient soulignĂ© l’obsession du requĂ©rant selon laquelle E.G. maltraitait son fils. AprĂšs avoir estimĂ© que les expertises produites par le requĂ©rant sur son Ă©tat psychologique n’étaient pas fiables, la cour d’appel confirma la dĂ©cision entreprise, et chargea les services sociaux d’assurer un suivi psychologique de l’enfant et du requĂ©rant ainsi que d’organiser les rencontres protĂ©gĂ©es en fonction des rĂ©sultats de ce suivi.
35. Les services sociaux interdirent tout contact tĂ©lĂ©phonique entre le requĂ©rant et son fils. À partir de mars 2012, les rencontres entre eux furent suspendues Ă  la demande des services sociaux. Elles purent reprendre quelques mois aprĂšs.
36. Le 12 mai 2012, le requĂ©rant saisit le juge des tutelles. Il lui demandait d’ordonner aux services sociaux de respecter la dĂ©cision du tribunal. Le 31 mai 2012, le juge des tutelles se dĂ©clara incompĂ©tent.
37. Le 8 juillet 2012, le requĂ©rant dĂ©posa un avis Ă©manant d’une association indĂ©pendante de mĂ©decins psychiatres. Selon ce rapport, les services sociaux n’avaient pas pris de mesures positives visant Ă  instaurer une vĂ©ritable relation pĂšre-fils, avaient toujours ƓuvrĂ© en faveur de E.G. et avaient ainsi entravĂ© le droit de visite du requĂ©rant. De plus, selon ce rapport, l’expertise de novembre 2010 concernant l’état de santĂ© psychique du requĂ©rant se fondait sur des prĂ©jugĂ©s que les assistants sociaux nourrissaient Ă  l’encontre du requĂ©rant et ne pouvait dĂšs lors qĂčĂȘtre inexacte. Pour les experts, il Ă©tait souhaitable que le requĂ©rant et son fils pussent vivre ensemble et que le suivi de la situation de la famille fĂ»t assurĂ© par d’autres assistants sociaux.
38. Le 21 janvier 2013, le requĂ©rant demanda au tribunal pour enfants de Reggio Emilia de modifier les conditions de garde de l’enfant et d’ordonner une nouvelle expertise de son Ă©tat de santĂ© psychique.
39. Le 27 fĂ©vrier 2013, le tribunal rejeta la demande en raison de l’absence de faits nouveaux.
40. Le requĂ©rant interjeta appel. Il prĂ©sentait une nouvelle expertise psychiatrique attestant qĂčil ne souffrait d’aucun trouble de la personnalitĂ©. Le 19 avril 2013, la cour d’appel, aprĂšs avoir pris note des amĂ©liorations concernant la santĂ© psychique du requĂ©rant, estima qĂčune modification des conditions de garde de l’enfant Ă©tait prĂ©maturĂ©e.
41. Entre-temps, le requĂ©rant avait dĂ©posĂ© un recours devant le tribunal civil de Bologne Ă  l’encontre de la psychiatre L.M., auteur de l’expertise du 15 novembre 2010, (voir paragraphes 25-28 ci-dessus), dont il mettait en cause la responsabilitĂ© professionnelle. La procĂ©dure est toujours pendante Ă  ce jour.
42. Le 29 septembre 2014, l’enfant subit une intervention chirurgicale consistant en l’ablation des vĂ©gĂ©tations. Les services sociaux annulĂšrent la rencontre qui aurait dĂ» avoir lieu le 30 septembre.
43. Une autre rencontre fut annulĂ©e le 6 janvier 2015 au motif qĂčil s’agissait d’un jour fĂ©riĂ©. Les services sociaux informĂšrent le requĂ©rant que cette rencontre ne pouvait pas ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e.
44. En raison des difficultĂ©s auxquelles il disait ĂȘtre confrontĂ© dans l’exercice de son droit de visite, le requĂ©rant dĂ©posa, le 4 fĂ©vrier 2015, une plainte Ă  l’encontre du responsable des services sociaux. Il y exposait que plus de 170 rencontres avaient eu lieu sans que les services sociaux n’eussent apportĂ© ni mĂȘme envisagĂ© un quelconque changement pour favoriser une bonne relation pĂšre-fils.
45. Depuis mars 2015, le requĂ©rant rencontre son fils deux heures par semaine en prĂ©sence d’un assistant social soit Ă  son domicile soit dans un lieu public, et deux heures et demie en prĂ©sence de E.G. Le requĂ©rant ne peut ni partir en vacances avec son fils ni l’hĂ©berger chez lui. En revanche, il peut lui tĂ©lĂ©phoner une fois par semaine sur le portable de E.G.
EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

46. Le requĂ©rant reproche aux services sociaux de s’ĂȘtre accordĂ© une trop grande autonomie dans la mise en Ɠuvre des dĂ©cisions du tribunal pour enfants de Bologne et Ă  ce dernier de n’avoir pas exercĂ© un contrĂŽle rĂ©gulier sur le travail de ces mĂȘmes services. En particulier, il allĂšgue que les psychologues ayant rĂ©digĂ© le rapport d’expertise et le personnel des services sociaux ont subi l’influence de la mĂšre de l’enfant qui exerçait comme psychiatre au sein de la mĂȘme structure administrative. Il se plaint d’une violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellĂ© :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingĂ©rence d’une autoritĂ© publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingĂ©rence est prĂ©vue par la loi et qĂčelle constitue une mesure qui, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, est nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  la sĂ»retĂ© publique, au bien‑ĂȘtre Ă©conomique du pays, Ă  la dĂ©fense de l’ordre et Ă  la prĂ©vention des infractions pĂ©nales, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d’autrui. »

47. Le Gouvernement combat les thÚses du requérant.
A. Objections préliminaires

48. Le Gouvernement estime que la requĂȘte est irrecevable au motif que le requĂ©rant n’aurait pas respectĂ© l’article 47 du rĂšglement, tel que modifiĂ© en 2013 et en vigueur depuis janvier 2014. Il invite la Cour Ă  examiner la requĂȘte Ă  la lumiĂšre des piĂšces jointes au dossier jusqĂčau 29 mai 2012, date de l’introduction de la prĂ©sente affaire.
49. Le requĂ©rant demande tout d’abord Ă  la Cour de se prononcer sur la validitĂ© des observations du Gouvernement, prĂ©cisant que le nom de l’agent ayant signĂ© lesdites observations ne figure pas au dossier.
50. Il indique ensuite que sa premiĂšre lettre a Ă©tĂ© transmise Ă  la Cour le 29 mai 2012. Il estime que la requĂȘte doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e introduite Ă  cette date, aux motifs que son contenu a satisfait aux conditions requises et qĂčil a ensuite soumis un formulaire de requĂȘte dĂ»ment rempli dans le dĂ©lai fixĂ© par la Cour. Il se rĂ©fĂšre Ă  cet Ă©gard Ă  la dĂ©cision Kemevuako c. Pays-Bas ((dĂ©c.), no 65938/09, 1er juin 2010).
51. La Cour rĂ©pond d’emblĂ©e Ă  la question de savoir s’il y a lieu de prendre en compte les observations du Gouvernement. À cet Ă©gard, elle note que, mĂȘme si les nom et prĂ©nom de l’agent du Gouvernement les ayant rĂ©digĂ©es n’y figurent pas, les observations en question ont Ă©tĂ© paraphĂ©es et qĂčelles ne peuvent par consĂ©quent passer pour irrecevables.
52. Par ailleurs, la Cour note que le Gouvernement n’a pas indiquĂ© en quoi le requĂ©rant n’aurait pas respectĂ© les instructions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 47 du rĂšglement. Elle rappelle Ă©galement que les conditions plus strictes pour l’introduction d’une requĂȘte ne sont exigĂ©es qĂčĂ  partir du 1er janvier 2014 par le nouvel article 47 de son rĂšglement. En l’espĂšce, elle constate que la requĂȘte a Ă©tĂ© introduite le 29 mai 2012 et que, par consĂ©quent, il n’y a aucune raison de considĂ©rer que le requĂ©rant n’a pas respectĂ© les conditions requises par l’article 47 tel qĂčen vigueur Ă  l’époque des faits (Oliari et autres c. Italie, nos 18766/11 et 36030/11, §§ 67-68, 21 juillet 2015).
53. Partant, elle rejette l’objection du Gouvernement.
B. Sur la recevabilité

54. La Cour constate que la requĂȘte n’est pas manifestement mal fondĂ©e au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qĂčelle ne se heurte Ă  aucun autre motif d’irrecevabilitĂ©, la Cour la dĂ©clare recevable.
C. Sur le fond

1. ThĂšse des parties

a) Le requérant

55. Le requĂ©rant allĂšgue tout d’abord que les expressions utilisĂ©es par le Gouvernement pour Ă©voquer sa relation avec son fils n’ont aucune base lĂ©gale et que de plus elles sont, dans une certaine mesure, offensantes Ă  son Ă©gard.
56. Selon le requĂ©rant, les juridictions internes n’ont pas respectĂ© et garanti concrĂštement son droit de visite. De plus, il leur reproche de ne pas ĂȘtre intervenues afin de faire respecter un juste Ă©quilibre entre les divers intĂ©rĂȘts prĂ©sents au vu notamment du lien professionnel qui existait entre E.G., les assistants sociaux et les psychologues.
57. À cet Ă©gard, le requĂ©rant indique que, dĂšs 2009, le tribunal pour enfants de Bologne avait Ă©tĂ© informĂ© que les membres des services sociaux concernĂ©s et E.G. Ă©taient liĂ©s sur le plan professionnel, cette derniĂšre travaillant comme psychiatre au sein de la mĂȘme structure administrative. Il ajoute avoir dĂ©noncĂ© l’attitude des services sociaux de Scandiano et leur partialitĂ©, et avoir demandĂ© que le suivi de son fils fĂ»t confiĂ© aux services sociaux d’une autre commune.
58. Le requĂ©rant indique en outre que l’expertise psychologique ordonnĂ©e par le tribunal en 2010 a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  L.M., que cette psychiatre avait elle aussi eu une relation de travail avec E.G. et qĂčil a dĂ©noncĂ© sa partialitĂ©. Il reproche au tribunal d’avoir nĂ©anmoins dĂ©fini son droit de visite sur la base de l’expertise en cause, dĂ©posĂ©e le 15 novembre 2010, et d’avoir chargĂ© ces mĂȘmes services sociaux de rĂ©glementer les rencontres protĂ©gĂ©es avec son fils.
59. Le requĂ©rant indique avoir ensuite rĂ©itĂ©rĂ© ses arguments devant la cour d’appel de Bologne et avoir notamment sollicitĂ© l’accomplissement d’une nouvelle expertise par un mĂ©decin impartial, avoir aussi demandĂ© la prise en charge de son suivi psychologique et de celui de son fils par les services sociaux et s’ĂȘtre en outre soumis Ă  une expertise psychiatrique. Selon le requĂ©rant, cette expertise, transmise Ă  la cour d’appel, concluait qĂčil ne souffrait d’aucune pathologie ni d’aucun trouble de la personnalitĂ©.
60. Le requĂ©rant fait valoir ensuite que la cour d’appel de Bologne a rejetĂ© son appel. D’aprĂšs lui, elle a estimĂ© que ses arguments concernant la partialitĂ© de l’expertise et des services sociaux de Scandiano Ă©taient liĂ©s Ă  son Ă©tat psychologique ; au sujet des lĂ©sions sur le corps de l’enfant, elle a considĂ©rĂ© que, si la mĂšre frappait rĂ©ellement son fils, il y aurait eu des signes plus Ă©vidents ; elle a relevĂ© que, selon les services sociaux qui suivaient la situation de la famille, il Ă©tait obsĂ©dĂ© par l’idĂ©e que E.G. maltraitait son enfant ; elle a estimĂ© que les expertises produites par le requĂ©rant relativement Ă  son Ă©tat psychologique n’étaient pas fiables ; elle a confirmĂ© la dĂ©cision entreprise, et elle a chargĂ© les services sociaux de Scandiano de prĂ©voir un suivi psychologique de l’enfant et du requĂ©rant ainsi que d’organiser les rencontres protĂ©gĂ©es en fonction des rĂ©sultats de ce suivi.
61. Le requĂ©rant rappelle ensuite que, en 2009, les services sociaux de Scandiano ont suspendu son droit de visite, qĂčen 2012 ils ont interdit pendant longtemps les contacts tĂ©lĂ©phoniques entre le pĂšre et son fils, qĂčils n’ont jamais proposĂ© de modification de son droit de visite malgrĂ© plus de 170 rencontres ; qĂčils ont annulĂ© des visites sans le prĂ©venir et sans fixer une autre date afin de permettre au requĂ©rant et Ă  son fils de rĂ©cupĂ©rer celles qui avaient Ă©tĂ© annulĂ©es.
62. Par ailleurs, le requérant soutient que les juridictions internes se sont bornées à examiner son cas de façon superficielle.
63. Il ajoute Ă  cet Ă©gard que le dĂ©roulement des procĂ©dures devant les juridictions internes montre bien le caractĂšre automatique et stĂ©rĂ©otypĂ© des mesures adoptĂ©es. En d’autres termes, Ă  ses yeux, les autoritĂ©s nationales ont laissĂ© perdurer une situation de droit de visite excessivement limitĂ© selon lui, le contraignant Ă  ne voir son fils, depuis 2009, qĂčĂ  l’occasion de rencontres protĂ©gĂ©es de courte durĂ©e pendant la semaine ou en prĂ©sence de E.G. De surcroĂźt, les juridictions internes – tout comme le Gouvernement dans ses observations – n’auraient jamais pris en compte le lien professionnel de E.G. avec les services sociaux de Scandiano et les psychologues intervenus dans la prĂ©sente affaire. Il renvoie Ă  cet Ă©gard, mutatis mutandis, Ă  l’arrĂȘt Piazzi c. Italie (no 36168/09, § 61, 2 novembre 2010).
Aussi le requérant estime-t-il que les autorités auraient dû prendre des mesures plus directes et plus spécifiques pour favoriser un lien plus étroit entre lui et son fils.
b) Le Gouvernement

64. AprĂšs avoir rĂ©sumĂ© le dĂ©roulement des procĂ©dures judiciaires nationales, le Gouvernement indique que les juridictions internes ont accordĂ© toute leur attention Ă  la prĂ©sente affaire et qĂčelles ont pris toutes les mesures utiles pour prĂ©server la relation pĂšre-enfant.
65. Il prĂ©cise Ă  cet Ă©gard que les juges nationaux ont examinĂ© attentivement la situation du requĂ©rant et qĂčils n’ont confiĂ© aux services sociaux que les activitĂ©s de suivi et une expertise sur le comportement de la famille afin de vĂ©rifier la relation de l’intĂ©ressĂ© avec son enfant. Selon le Gouvernement, les rĂ©sultats des rapports obtenus ont montrĂ© que le requĂ©rant faisait preuve d’un comportement hostile Ă  l’égard des services sociaux, des juges et de la mĂšre de l’enfant, et qĂčil ne parvenait pas Ă  maintenir une relation Ă©quilibrĂ©e avec son fils.
66. Devant la difficultĂ© de la situation, les autoritĂ©s internes auraient pris toutes les mesures nĂ©cessaires pour mettre en place un parcours de rapprochement entre le pĂšre et l’enfant, garantir le droit de visite du requĂ©rant et prĂ©server son lien avec son fils. Aussi le Gouvernement estime-t-il que le requĂ©rant ne peut se prĂ©tendre victime.
67. Le Gouvernement ajoute que les interventions des services sociaux ont Ă©tĂ© correctes, qĂčelles Ă©taient supervisĂ©es par les tribunaux (il renvoie Ă  cet Ă©gard Ă  l’arrĂȘt R.K. et A.K. c. Royaume-Uni, no 38000/05, §§ 32-39, 30 septembre 2008) et que ces mĂȘmes autoritĂ©s ont veillĂ© Ă  maintenir un juste Ă©quilibre entre les intĂ©rĂȘts en jeu.
68. Le Gouvernement dit se rĂ©fĂ©rer Ă  la jurisprudence de la Cour selon laquelle il n’appartiendrait pas Ă  celle-ci de se substituer aux autoritĂ©s internes pour rĂ©glementer la situation de l’enfant.
69. Quant Ă  la question de la partialitĂ© de l’expert, le Gouvernement se borne Ă  indiquer que la cour d’appel, estimant qĂčaucun Ă©lĂ©ment concret dans le dossier ne pouvait faire douter de l’attitude des experts, a rejetĂ© le recours du requĂ©rant le 5 dĂ©cembre 2011. Il ajoute que le service des urgences de Parme avait certifiĂ© Ă  l’issue d’un entretien avec le requĂ©rant que celui-ci se trouvait en Ă©tat de souffrance psychologique nĂ©cessitant une aide.
70. En conclusion, le Gouvernement est d’avis que l’ingĂ©rence dans le droit Ă  la vie familiale du requĂ©rant Ă©tait prĂ©vue par la loi et qĂčelle poursuivait un but lĂ©gitime, et que l’intervention des tribunaux se fondait sur des motifs qui auraient Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©s Ă  plusieurs reprises par les services sociaux et par l’expert.
71. Aussi le Gouvernement considĂšre-t-il que les autoritĂ©s ont agi exclusivement dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, qui serait primordial dans ce type d’affaires.
2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

72. Comme la Cour l’a rappelĂ© Ă  maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prĂ©munir l’individu contre les ingĂ©rences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander Ă  l’État de s’abstenir de pareilles ingĂ©rences : Ă  cet engagement plutĂŽt nĂ©gatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhĂ©rentes Ă  un respect effectif de la vie privĂ©e ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adĂ©quat et suffisant pour assurer les droits lĂ©gitimes des intĂ©ressĂ©s ainsi que le respect des dĂ©cisions judiciaires, ou des mesures spĂ©cifiques appropriĂ©es (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nÂș 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre Ă  l’État d’adopter des mesures propres Ă  rĂ©unir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavƙel c. RĂ©publique tchĂšque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas Ă  veiller Ă  ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qĂčelles englobent Ă©galement l’ensemble des mesures prĂ©paratoires permettant de parvenir Ă  ce rĂ©sultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. GrĂšce, no 60457/00, § 45, 5 fĂ©vrier 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, prĂ©citĂ©, §§ 105 et 112, et Sylvester, prĂ©citĂ©, § 70).
73. Pour ĂȘtre adĂ©quates, les mesures visant Ă  rĂ©unir le parent et son enfant doivent ĂȘtre mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des consĂ©quences irrĂ©mĂ©diables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, prĂ©citĂ©, § 102 ; voir aussi Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V, Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, Piazzi, prĂ©citĂ©, Lombardo c. Italie, no 25704/11, 29 janvier 2013, et NicolĂČ Santilli c. Italie, no 51930/10, 17 dĂ©cembre 2013).
b) Application de ces principes à la présente espÚce

74. Dans l’examen de la prĂ©sente affaire, la Cour note tout d’abord que, au moment de leur sĂ©paration, le requĂ©rant et la mĂšre de l’enfant n’étaient pas parvenus Ă  un accord sur les modalitĂ©s du droit de visite paternel.
75. La Cour estime que, face aux circonstances qui lui sont soumises, sa tĂąche consiste Ă  examiner si la rĂ©ponse des autoritĂ©s italiennes Ă  la nĂ©cessitĂ© de prendre des mesures propres Ă  prĂ©server le lien entre le requĂ©rant et son enfant au cours de la procĂ©dure a Ă©tĂ© conforme Ă  leurs obligations positives dĂ©coulant de l’article 8 de la Convention.
76. La Cour relĂšve que, Ă  partir de septembre 2009, nonobstant la dĂ©cision du tribunal pour enfants de Bologne lui reconnaissant un droit de visite trĂšs large, le requĂ©rant n’a pu exercer ce droit que de maniĂšre trĂšs limitĂ©e en raison, d’une part, des rapports nĂ©gatifs des services sociaux, lesquels faisaient partie de la mĂȘme structure administrative que celle dans laquelle la mĂšre de l’enfant exerçait en tant que psychiatre, et, d’autre part, d’une expertise rĂ©alisĂ©e par une psychiatre ayant effectuĂ© son stage de fin d’études avec celle-ci.
77. La Cour note Ă©galement que le requĂ©rant a, Ă  plusieurs reprises, dĂ©noncĂ© la partialitĂ© de la psychiatre et des services sociaux, et qĂčil a demandĂ© aux juridictions de confier son propre suivi psychologique et celui de son fils Ă  d’autres services sociaux ainsi que d’ordonner l’accomplissement d’une nouvelle expertise par un mĂ©decin impartial. Les juridictions internes ont cependant continuĂ© Ă  confier le suivi aux services sociaux de Scandiano et, en dĂ©pit d’une expertise produite par le requĂ©rant selon laquelle il ne souffrait d’aucun trouble de la personnalitĂ©, elles ont rejetĂ© son recours, estimant que ses arguments Ă©taient liĂ©s Ă  son Ă©tat psychologique (paragraphe 34 ci-dessus). Par la suite, sur la base de l’expertise produite en novembre 2010 par les services sociaux de Scandiano, les juridictions internes ont interdit tout contact tĂ©lĂ©phonique entre le requĂ©rant et son fils et, en mars 2012, elles ont suspendu les rencontres. Celles-ci n’ont ensuite repris que de maniĂšre trĂšs restreinte.
78. La Cour note en outre que, par la suite, malgrĂ© deux nouvelles expertises produites par le requĂ©rant selon lesquelles il ne souffrait d’aucun trouble psychologique et qui suggĂ©raient un rapprochement avec son enfant, les juridictions, en se basant sur les expertises des services sociaux de Scandiano de 2011, ont limitĂ© le droit de visite de l’intĂ©ressĂ©. Depuis cette date, les conditions d’exercice du droit de visite sont restĂ©es presque inchangĂ©es.
79. La Cour rappelle qĂčil ne lui appartient pas de substituer son apprĂ©ciation Ă  celle des autoritĂ©s nationales compĂ©tentes quant aux mesures qui auraient dĂ» ĂȘtre prises, car ces autoritĂ©s sont en principe mieux placĂ©es pour procĂ©der Ă  une telle Ă©valuation, en particulier parce qĂčelles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquĂ©es (Reigado Ramos, prĂ©citĂ©, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espĂšce passer outre au fait que, Ă  plusieurs reprises, le requĂ©rant a mis en cause la partialitĂ© des services sociaux et de la psychiatre auteur de l’expertise en raison de l’existence d’un lien entre eux et la mĂšre de l’enfant, et que ces recours ont Ă©tĂ© rejetĂ©s par les juridictions internes.
80. La Cour rappelle avoir dĂ©jĂ  sanctionnĂ© les autoritĂ©s italiennes parce qĂčelles n’avaient pas tenu compte de l’existence d’un lien entre l’expert chargĂ© de procĂ©der Ă  une Ă©valuation psychologique de l’enfant et le beau-pĂšre de celui-ci (Piazzi, prĂ©citĂ©, § 61). Dans la prĂ©sente affaire, la Cour relĂšve que l’existence d’un lien entre la mĂšre de l’enfant, les services sociaux et la psychiatre chargĂ©e de rĂ©diger l’expertise sur la famille Ă©tait Ă©vidente dĂšs lors qĂčils entretenaient des liens professionnels (voir paragraphe 21 ci-dessus).
81. Or la Cour estime qĂčil aurait Ă©tĂ© non seulement dans l’intĂ©rĂȘt du requĂ©rant mais encore particuliĂšrement dans celui de l’enfant que les juridictions internes rĂ©pondent favorablement aux demandes du requĂ©rant, qĂčelles chargent un autre expert – indĂ©pendant et impartial – de rĂ©aliser une nouvelle expertise, et qĂčelles confient le suivi de l’enfant aux services sociaux d’une autre commune. Sur la base de ces nouveaux rapports, le tribunal et la cour d’appel auraient pu mieux Ă©valuer s’il Ă©tait nĂ©cessaire de restreindre ou d’élargir le droit de visite du requĂ©rant, et ce en tenant Ă©galement compte des expertises produites par le requĂ©rant selon lesquelles il ne souffrait d’aucun trouble de la personnalitĂ© justifiant une telle restriction du droit de visite.
La Cour relĂšve que les juridictions internes n’ont pris aucune mesure appropriĂ©e pour crĂ©er les conditions nĂ©cessaires Ă  la pleine rĂ©alisation du droit de visite du pĂšre de l’enfant (Macready c. RĂ©publique tchĂšque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010).
82. Cela Ă©tant, elle reconnaĂźt que les autoritĂ©s faisaient en l’espĂšce face Ă  une situation trĂšs difficile qui Ă©tait due notamment aux tensions existant entre les parents de l’enfant. Elle rappelle cependant qĂčun manque de coopĂ©ration entre des parents sĂ©parĂ©s ne peut dispenser les autoritĂ©s compĂ©tentes de mettre en Ɠuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir NicolĂČ Santilli, prĂ©citĂ©, § 74, Lombardo, prĂ©citĂ©, § 91, et, mutatis mutandis, Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 55, 22 novembre 2005). En l’espĂšce, les autoritĂ©s nationales sont restĂ©es en deçà de ce qĂčon pouvait raisonnablement attendre d’elles dĂšs lors que le tribunal et la cour d’appel se sont limitĂ©s Ă  restreindre le droit de visite du requĂ©rant sur la base des expertises nĂ©gatives produites par les services sociaux et les psychologues travaillant dans la mĂȘme structure administrative que la mĂšre de l’enfant.
83. La Cour estime que la procĂ©dure aurait dĂ» s’entourer des garanties appropriĂ©es permettant de protĂ©ger les droits du requĂ©rant et de prendre en compte ses intĂ©rĂȘts. Or la Cour constate que les juridictions internes n’ont pas procĂ©dĂ© avec la diligence nĂ©cessaire et que, depuis environ sept ans, le requĂ©rant dispose d’un droit de visite trĂšs limitĂ©. En outre, compte tenu de des consĂ©quences irrĂ©mĂ©diables que le passage du temps peut avoir sur les relations entre l’enfant et le requĂ©rant, la Cour estime Ă  cet Ă©gard qĂčil incomberait aux autoritĂ©s internes de rĂ©examiner, dans un bref dĂ©lai, le droit de visite du requĂ©rant en tenant compte de la situation actuelle de l’enfant et de son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur.
84. Eu Ă©gard Ă  ce qui prĂ©cĂšde et nonobstant la marge d’apprĂ©ciation de l’État dĂ©fendeur en la matiĂšre, la Cour considĂšre que les autoritĂ©s nationales n’ont pas dĂ©ployĂ© les efforts adĂ©quats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requĂ©rant et qĂčelles ont mĂ©connu le droit de l’intĂ©ressĂ© au respect de sa vie familiale.
85. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

86. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour dĂ©clare qĂčil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qĂčimparfaitement les consĂ©quences de cette violation, la Cour accorde Ă  la partie lĂ©sĂ©e, s’il y a lieu, une satisfaction Ă©quitable. »

A. Dommage

87. Le requĂ©rant rĂ©clame 16 037,08 euros (EUR) pour prĂ©judice matĂ©riel. Ce montant reprĂ©sente selon lui le total des sommes qĂčil a versĂ©es aux psychiatres intervenus dans les procĂ©dures internes.
88. Il demande en outre 25 000 EUR pour préjudice moral.
89. Le Gouvernement combat ces prétentions.
90. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalitĂ© entre la violation constatĂ©e et le dommage matĂ©riel allĂ©guĂ© et rejette cette demande. En revanche, elle considĂšre qĂčil y a lieu d’octroyer au requĂ©rant 10 000 EUR au titre du prĂ©judice moral.
91. Pour ce qui est de la demande du requĂ©rant tendant Ă  ordonner Ă  l’État dĂ©fendeur de lui accorder un droit de visite Ă©largi, la Cour estime, dans les circonstances particuliĂšres de l’affaire, qĂčil ne lui appartient pas de donner suite Ă  cette prĂ©tention. Elle rappelle que l’Etat dĂ©fendeur reste libre en principe, sous le contrĂŽle du ComitĂ© des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 46 § 1 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrĂȘt de la Cour (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 88, 30 juin 2009 ; FerrĂ© Gisbert c. Espagne, no 39590/05, § 46, 13 octobre 2009). La Cour se rĂ©fĂšre de toute maniĂšre aux exigences de rapiditĂ© mentionnĂ©es au paragraphe 83 ci-dessus.
B. Frais et dépens

92. Le requérant demande également 27 465,50 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 11 520 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
93. Le Gouvernement combat ces prétentions.
94. Selon la jurisprudence de la Cour, un requĂ©rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dĂ©pens que dans la mesure oĂč se trouvent Ă©tablis leur rĂ©alitĂ©, leur nĂ©cessitĂ© et le caractĂšre raisonnable de leur taux. En l’espĂšce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 15 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requĂ©rant.
C. IntĂ©rĂȘts moratoires

95. La Cour juge appropriĂ© de calquer le taux des intĂ©rĂȘts moratoires sur le taux d’intĂ©rĂȘt de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne majorĂ© de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. DĂ©clare la requĂȘte recevable ;

2. Dit qĂčil y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3. Dit
a) que l’État dĂ©fendeur doit verser au requĂ©rant, dans les trois mois Ă  compter du jour oĂč l’arrĂȘt sera devenu dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» Ă  titre d’impĂŽt, pour dommage moral,
ii. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» par le requĂ©rant Ă  titre d’impĂŽt, pour frais et dĂ©pens ;
b) qĂčĂ  compter de l’expiration dudit dĂ©lai et jusqĂčau versement, ces montants seront Ă  majorer d’un intĂ©rĂȘt simple Ă  un taux Ă©gal Ă  celui de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne applicable pendant cette pĂ©riode, augmentĂ© de trois points de pourcentage.

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiquĂ© par Ă©crit le 17 novembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du rĂšglement de la Cour.