STRASBOURG
17 novembre 2015
Cet arrĂȘt deviendra dĂ©finitif dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En lâaffaire Bondavalli c. Italie,
La Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (quatriĂšme section), siĂ©geant en une chambre composĂ©e de :
PÀivi HirvelÀ, présidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffiÚre de section,
AprÚs en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2015,
Rend lâarrĂȘt que voici, adoptĂ© Ă cette date :
PROCĂDURE
1. Ă lâorigine de lâaffaire se trouve une requĂȘte (no 35532/12) dirigĂ©e contre la RĂ©publique italienne et dont un ressortissant de cet Ătat, M. Claudio Bondavalli (« le requĂ©rant »), a saisi la Cour le 29 mai 2012 en vertu de lâarticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A. Mascia, avocat à Vérone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora.
3. Le 3 septembre 2014, la requĂȘte a Ă©tĂ© communiquĂ©e au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE LâESPĂCE
4. Le requérant est né en 1964 et réside à Chiozza di Scandiano.
5. Les faits de la cause, tels qĂčils ont Ă©tĂ© exposĂ©s par le requĂ©rant, peuvent se rĂ©sumer comme suit.
6. Le 5 septembre 2004 naquit le fils de E.G. et du requérant.
7. En aoĂ»t 2005, en raison de conflits incessants, le requĂ©rant et E.G. dĂ©cidĂšrent de se sĂ©parer. Ils convinrent que E.G. aurait la garde exclusive de lâenfant et que le requĂ©rant pourrait rencontrer celui-ci deux jours par semaine.
8. En octobre 2006, Ă la suite de difficultĂ©s rencontrĂ©es dans lâexercice de son droit de visite, le requĂ©rant saisit le tribunal pour enfants de Bologne (« le tribunal ») afin dâobtenir la garde partagĂ©e de lâenfant et un droit de visite plus large.
9. Ă cette Ă©poque, E.G. exerçait en tant que psychiatre au sein de lâadministration sanitaire locale (ASL) de Scandiano.
10. Par une dĂ©cision du 8 mai 2008, le tribunal confia la garde exclusive de lâenfant Ă E.G. et octroya au requĂ©rant un droit de visite Ă raison de deux aprĂšs-midi par semaine, dâun week-end sur deux avec hĂ©bergement, de trois jours Ă PĂąques, dâune semaine Ă NoĂ«l et de deux semaines pendant les vacances dâĂ©tĂ©. Il ordonna en outre aux services sociaux de Scandiano de suivre la situation de lâenfant.
11. Ă une date non prĂ©cisĂ©e, la cour dâappel de Bologne confirma cette dĂ©cision.
12. En avril 2009, le requĂ©rant indiqua aux services sociaux que son fils avait souvent des griffures sur le visage et qĂčil lui avait dit que sa mĂšre le battait et que ces marques Ă©taient celles de ses ongles.
13. Les mĂ©decins constatĂšrent la prĂ©sence dâune lĂ©sion au niveau de lâoreille droite et de deux cicatrices anciennes au nez et au genou. Lâenfant fut hospitalisĂ© pendant vingt-quatre heures.
14. Le 4 juin 2009, E.G. demanda au tribunal de prendre des mesures de protection Ă lâĂ©gard de son fils.
15. En juin 2009, les services sociaux dĂ©posĂšrent un rapport dans lequel ils faisaient Ă©tat dâune situation trĂšs stressante pour lâenfant qui Ă©tait due, selon eux, au comportement du pĂšre.
16. Le 16 juin 2009, le tribunal chargea les services sociaux de suivre la situation de lâenfant et de rĂ©gler la question du droit de visite, y compris par le biais de rencontres protĂ©gĂ©es.
17. Au cours des mois suivants, le requĂ©rant fit constater par plusieurs mĂ©decins les griffures qui continuaient Ă ĂȘtre visibles sur le corps de lâenfant.
18. Le 4 septembre 2009, les services sociaux de Parme informĂšrent leurs homologues de Scandiano que le requĂ©rant avait emmenĂ© lâenfant au service des urgences de Parme en soutenant qĂčil Ă©tait victime de maltraitance de la part de sa mĂšre. Ce service constata que le requĂ©rant Ă©tait en situation de souffrance psychologique.
19. Le 10 septembre 2009, compte tenu de lâĂ©tat dâagitation et de stress du requĂ©rant et de la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger lâenfant, les services sociaux de Scandiano dĂ©cidĂšrent que les visites se dĂ©rouleraient dĂ©sormais sous la forme de rencontres protĂ©gĂ©es.
20. Le 10 septembre 2009, les services sociaux informĂšrent le tribunal que les actes de maltraitance dĂ©noncĂ©s par le requĂ©rant nâĂ©taient pas prouvĂ©s et ils lui suggĂ©rĂšrent dâordonner une expertise psychologique du requĂ©rant et de E.G.
21. Le mĂȘme jour, le requĂ©rant dĂ©nonça auprĂšs du tribunal lâattitude et la partialitĂ© des services sociaux, ajoutant que E.G., psychiatre au sein de la mĂȘme structure administrative, entretenait des liens professionnels avec les membres du personnel de ces services.
22. Le 12 septembre 2009, le requérant déposa une plainte contre E.G. pour maltraitance sur mineur.
23. à une date non précisée, cette plainte fut classée sans suite. Les rencontres entre le requérant et son enfant furent suspendues de septembre 2009 au 4 décembre 2009.
24. Le 28 octobre 2009, le requĂ©rant informa le tribunal que les services sociaux avaient suspendu ses rencontres avec son enfant et il demanda que le suivi de son fils fĂ»t confiĂ© aux services sociaux dâune autre commune.
25. Le 11 janvier 2010, le tribunal, sans se prononcer sur les demandes du requĂ©rant, ordonna qĂčune expertise fĂ»t effectuĂ©e par L.M., psychiatre Ă Bologne, afin dâĂ©valuer la situation de lâenfant et des parents.
26. Le 15 novembre 2010, lâexpert dĂ©posa le rapport de lâexamen psychologique. Il y indiquait que lâintĂ©ressĂ© Ă©tait convaincu que E.G. maltraitait psychologiquement et physiquement lâenfant et il concluait Ă lâexistence chez le requĂ©rant dâun trouble dĂ©lirant de type paranoĂŻaque.
27. Quant Ă E.G., lâexpert estimait qĂčelle avait une personnalitĂ© obsessionnelle et qĂčelle souffrait de dĂ©pression. Il recommandait de confier la garde exclusive de lâenfant Ă E.G. et dâautoriser le requĂ©rant Ă rencontrer son fils une fois par semaine pendant deux heures.
28. Le 20 dĂ©cembre 2010, le requĂ©rant contesta les conclusions de lâexpertise, indiquant notamment que la psychiatre qui en Ă©tait lâauteur et E.G. avaient fait ensemble leur stage de fin dâĂ©tudes.
29. Dans son rapport du 7 janvier 2011, un expert dĂ©signĂ© par le requĂ©rant rapportait que le requĂ©rant sâĂ©tait dĂ©clarĂ© prĂȘt Ă accepter un suivi psychologique et il estimait qĂčil Ă©tait dans lâintĂ©rĂȘt de lâenfant de continuer Ă voir son pĂšre.
30. Par un dĂ©cret du 24 fĂ©vrier 2011, le tribunal, sur la base de lâexpertise dĂ©posĂ©e le 15 novembre 2010, ordonna aux services sociaux de Scandiano de rĂ©glementer les rencontres protĂ©gĂ©es entre le requĂ©rant et son fils (deux heures par mois, dont une heure au domicile du requĂ©rant). Observant que lâenfant avait exprimĂ© le souhait de voir son pĂšre, le tribunal rejeta la demande de dĂ©chĂ©ance de lâautoritĂ© parentale du requĂ©rant que E.G. avait prĂ©sentĂ©e.
31. Le 7 juin 2011, le requĂ©rant saisit la cour dâappel de Bologne. Il rĂ©itĂ©ra ses arguments et demanda Ă la cour dâordonner la rĂ©alisation dâune nouvelle expertise par un mĂ©decin impartial. Il demanda en outre la prise en charge de son suivi psychologique et de celui de son fils par les services sociaux, ainsi qĂčun Ă©largissement de son droit de visite.
32. Entre-temps, les services sociaux avaient fait parvenir au tribunal un autre rapport qui faisait Ă©tat dâune attitude « dĂ©lirante » du requĂ©rant, qui, dâaprĂšs le rapport, se prĂ©tendait victime dâun complot des services sociaux et accusait ceux-ci dâagir dans lâintĂ©rĂȘt de E.G. et non dans celui de lâenfant.
33. En novembre 2011, le requĂ©rant se soumit Ă une expertise psychiatrique. Selon le psychiatre qui lâexamina, lâintĂ©ressĂ© ne prĂ©sentait aucune pathologie ni trouble de la personnalitĂ©.
34. Le 5 dĂ©cembre 2011, la cour dâappel de Bologne rejeta lâappel du requĂ©rant. Sâagissant de la demande visant Ă la rĂ©alisation dâune nouvelle expertise, elle souligna que les arguments du requĂ©rant concernant la partialitĂ© de lâexpertise et des services sociaux de Scandiano Ă©taient liĂ©s Ă son Ă©tat psychologique. Au sujet des lĂ©sions sur le corps de lâenfant, elle indiqua que, si la mĂšre avait frappĂ© lâenfant, il y aurait eu dâautres signes que des griffures. Par ailleurs, elle prĂ©cisa que les services sociaux qui suivaient la situation de la famille avaient soulignĂ© lâobsession du requĂ©rant selon laquelle E.G. maltraitait son fils. AprĂšs avoir estimĂ© que les expertises produites par le requĂ©rant sur son Ă©tat psychologique nâĂ©taient pas fiables, la cour dâappel confirma la dĂ©cision entreprise, et chargea les services sociaux dâassurer un suivi psychologique de lâenfant et du requĂ©rant ainsi que dâorganiser les rencontres protĂ©gĂ©es en fonction des rĂ©sultats de ce suivi.
35. Les services sociaux interdirent tout contact téléphonique entre le requérant et son fils. à partir de mars 2012, les rencontres entre eux furent suspendues à la demande des services sociaux. Elles purent reprendre quelques mois aprÚs.
36. Le 12 mai 2012, le requĂ©rant saisit le juge des tutelles. Il lui demandait dâordonner aux services sociaux de respecter la dĂ©cision du tribunal. Le 31 mai 2012, le juge des tutelles se dĂ©clara incompĂ©tent.
37. Le 8 juillet 2012, le requĂ©rant dĂ©posa un avis Ă©manant dâune association indĂ©pendante de mĂ©decins psychiatres. Selon ce rapport, les services sociaux nâavaient pas pris de mesures positives visant Ă instaurer une vĂ©ritable relation pĂšre-fils, avaient toujours ĆuvrĂ© en faveur de E.G. et avaient ainsi entravĂ© le droit de visite du requĂ©rant. De plus, selon ce rapport, lâexpertise de novembre 2010 concernant lâĂ©tat de santĂ© psychique du requĂ©rant se fondait sur des prĂ©jugĂ©s que les assistants sociaux nourrissaient Ă lâencontre du requĂ©rant et ne pouvait dĂšs lors qĂčĂȘtre inexacte. Pour les experts, il Ă©tait souhaitable que le requĂ©rant et son fils pussent vivre ensemble et que le suivi de la situation de la famille fĂ»t assurĂ© par dâautres assistants sociaux.
38. Le 21 janvier 2013, le requĂ©rant demanda au tribunal pour enfants de Reggio Emilia de modifier les conditions de garde de lâenfant et dâordonner une nouvelle expertise de son Ă©tat de santĂ© psychique.
39. Le 27 fĂ©vrier 2013, le tribunal rejeta la demande en raison de lâabsence de faits nouveaux.
40. Le requĂ©rant interjeta appel. Il prĂ©sentait une nouvelle expertise psychiatrique attestant qĂčil ne souffrait dâaucun trouble de la personnalitĂ©. Le 19 avril 2013, la cour dâappel, aprĂšs avoir pris note des amĂ©liorations concernant la santĂ© psychique du requĂ©rant, estima qĂčune modification des conditions de garde de lâenfant Ă©tait prĂ©maturĂ©e.
41. Entre-temps, le requĂ©rant avait dĂ©posĂ© un recours devant le tribunal civil de Bologne Ă lâencontre de la psychiatre L.M., auteur de lâexpertise du 15 novembre 2010, (voir paragraphes 25-28 ci-dessus), dont il mettait en cause la responsabilitĂ© professionnelle. La procĂ©dure est toujours pendante Ă ce jour.
42. Le 29 septembre 2014, lâenfant subit une intervention chirurgicale consistant en lâablation des vĂ©gĂ©tations. Les services sociaux annulĂšrent la rencontre qui aurait dĂ» avoir lieu le 30 septembre.
43. Une autre rencontre fut annulĂ©e le 6 janvier 2015 au motif qĂčil sâagissait dâun jour fĂ©riĂ©. Les services sociaux informĂšrent le requĂ©rant que cette rencontre ne pouvait pas ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e.
44. En raison des difficultĂ©s auxquelles il disait ĂȘtre confrontĂ© dans lâexercice de son droit de visite, le requĂ©rant dĂ©posa, le 4 fĂ©vrier 2015, une plainte Ă lâencontre du responsable des services sociaux. Il y exposait que plus de 170 rencontres avaient eu lieu sans que les services sociaux nâeussent apportĂ© ni mĂȘme envisagĂ© un quelconque changement pour favoriser une bonne relation pĂšre-fils.
45. Depuis mars 2015, le requĂ©rant rencontre son fils deux heures par semaine en prĂ©sence dâun assistant social soit Ă son domicile soit dans un lieu public, et deux heures et demie en prĂ©sence de E.G. Le requĂ©rant ne peut ni partir en vacances avec son fils ni lâhĂ©berger chez lui. En revanche, il peut lui tĂ©lĂ©phoner une fois par semaine sur le portable de E.G.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLĂGUĂE DE LâARTICLE 8 DE LA CONVENTION
46. Le requĂ©rant reproche aux services sociaux de sâĂȘtre accordĂ© une trop grande autonomie dans la mise en Ćuvre des dĂ©cisions du tribunal pour enfants de Bologne et Ă ce dernier de nâavoir pas exercĂ© un contrĂŽle rĂ©gulier sur le travail de ces mĂȘmes services. En particulier, il allĂšgue que les psychologues ayant rĂ©digĂ© le rapport dâexpertise et le personnel des services sociaux ont subi lâinfluence de la mĂšre de lâenfant qui exerçait comme psychiatre au sein de la mĂȘme structure administrative. Il se plaint dâune violation de lâarticle 8 de la Convention, ainsi libellĂ© :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingĂ©rence dâune autoritĂ© publique dans lâexercice de ce droit que pour autant que cette ingĂ©rence est prĂ©vue par la loi et qĂčelle constitue une mesure qui, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, est nĂ©cessaire Ă la sĂ©curitĂ© nationale, Ă la sĂ»retĂ© publique, au bienâĂȘtre Ă©conomique du pays, Ă la dĂ©fense de lâordre et Ă la prĂ©vention des infractions pĂ©nales, Ă la protection de la santĂ© ou de la morale, ou Ă la protection des droits et libertĂ©s dâautrui. »
47. Le Gouvernement combat les thÚses du requérant.
A. Objections préliminaires
48. Le Gouvernement estime que la requĂȘte est irrecevable au motif que le requĂ©rant nâaurait pas respectĂ© lâarticle 47 du rĂšglement, tel que modifiĂ© en 2013 et en vigueur depuis janvier 2014. Il invite la Cour Ă examiner la requĂȘte Ă la lumiĂšre des piĂšces jointes au dossier jusqĂčau 29 mai 2012, date de lâintroduction de la prĂ©sente affaire.
49. Le requĂ©rant demande tout dâabord Ă la Cour de se prononcer sur la validitĂ© des observations du Gouvernement, prĂ©cisant que le nom de lâagent ayant signĂ© lesdites observations ne figure pas au dossier.
50. Il indique ensuite que sa premiĂšre lettre a Ă©tĂ© transmise Ă la Cour le 29 mai 2012. Il estime que la requĂȘte doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e introduite Ă cette date, aux motifs que son contenu a satisfait aux conditions requises et qĂčil a ensuite soumis un formulaire de requĂȘte dĂ»ment rempli dans le dĂ©lai fixĂ© par la Cour. Il se rĂ©fĂšre Ă cet Ă©gard Ă la dĂ©cision Kemevuako c. Pays-Bas ((dĂ©c.), no 65938/09, 1er juin 2010).
51. La Cour rĂ©pond dâemblĂ©e Ă la question de savoir sâil y a lieu de prendre en compte les observations du Gouvernement. Ă cet Ă©gard, elle note que, mĂȘme si les nom et prĂ©nom de lâagent du Gouvernement les ayant rĂ©digĂ©es nây figurent pas, les observations en question ont Ă©tĂ© paraphĂ©es et qĂčelles ne peuvent par consĂ©quent passer pour irrecevables.
52. Par ailleurs, la Cour note que le Gouvernement nâa pas indiquĂ© en quoi le requĂ©rant nâaurait pas respectĂ© les instructions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 47 du rĂšglement. Elle rappelle Ă©galement que les conditions plus strictes pour lâintroduction dâune requĂȘte ne sont exigĂ©es qĂčĂ partir du 1er janvier 2014 par le nouvel article 47 de son rĂšglement. En lâespĂšce, elle constate que la requĂȘte a Ă©tĂ© introduite le 29 mai 2012 et que, par consĂ©quent, il nây a aucune raison de considĂ©rer que le requĂ©rant nâa pas respectĂ© les conditions requises par lâarticle 47 tel qĂčen vigueur Ă lâĂ©poque des faits (Oliari et autres c. Italie, nos 18766/11 et 36030/11, §§ 67-68, 21 juillet 2015).
53. Partant, elle rejette lâobjection du Gouvernement.
B. Sur la recevabilité
54. La Cour constate que la requĂȘte nâest pas manifestement mal fondĂ©e au sens de lâarticle 35 § 3 a) de la Convention et qĂčelle ne se heurte Ă aucun autre motif dâirrecevabilitĂ©, la Cour la dĂ©clare recevable.
C. Sur le fond
1. ThĂšse des parties
a) Le requérant
55. Le requĂ©rant allĂšgue tout dâabord que les expressions utilisĂ©es par le Gouvernement pour Ă©voquer sa relation avec son fils nâont aucune base lĂ©gale et que de plus elles sont, dans une certaine mesure, offensantes Ă son Ă©gard.
56. Selon le requĂ©rant, les juridictions internes nâont pas respectĂ© et garanti concrĂštement son droit de visite. De plus, il leur reproche de ne pas ĂȘtre intervenues afin de faire respecter un juste Ă©quilibre entre les divers intĂ©rĂȘts prĂ©sents au vu notamment du lien professionnel qui existait entre E.G., les assistants sociaux et les psychologues.
57. Ă cet Ă©gard, le requĂ©rant indique que, dĂšs 2009, le tribunal pour enfants de Bologne avait Ă©tĂ© informĂ© que les membres des services sociaux concernĂ©s et E.G. Ă©taient liĂ©s sur le plan professionnel, cette derniĂšre travaillant comme psychiatre au sein de la mĂȘme structure administrative. Il ajoute avoir dĂ©noncĂ© lâattitude des services sociaux de Scandiano et leur partialitĂ©, et avoir demandĂ© que le suivi de son fils fĂ»t confiĂ© aux services sociaux dâune autre commune.
58. Le requĂ©rant indique en outre que lâexpertise psychologique ordonnĂ©e par le tribunal en 2010 a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă L.M., que cette psychiatre avait elle aussi eu une relation de travail avec E.G. et qĂčil a dĂ©noncĂ© sa partialitĂ©. Il reproche au tribunal dâavoir nĂ©anmoins dĂ©fini son droit de visite sur la base de lâexpertise en cause, dĂ©posĂ©e le 15 novembre 2010, et dâavoir chargĂ© ces mĂȘmes services sociaux de rĂ©glementer les rencontres protĂ©gĂ©es avec son fils.
59. Le requĂ©rant indique avoir ensuite rĂ©itĂ©rĂ© ses arguments devant la cour dâappel de Bologne et avoir notamment sollicitĂ© lâaccomplissement dâune nouvelle expertise par un mĂ©decin impartial, avoir aussi demandĂ© la prise en charge de son suivi psychologique et de celui de son fils par les services sociaux et sâĂȘtre en outre soumis Ă une expertise psychiatrique. Selon le requĂ©rant, cette expertise, transmise Ă la cour dâappel, concluait qĂčil ne souffrait dâaucune pathologie ni dâaucun trouble de la personnalitĂ©.
60. Le requĂ©rant fait valoir ensuite que la cour dâappel de Bologne a rejetĂ© son appel. DâaprĂšs lui, elle a estimĂ© que ses arguments concernant la partialitĂ© de lâexpertise et des services sociaux de Scandiano Ă©taient liĂ©s Ă son Ă©tat psychologique ; au sujet des lĂ©sions sur le corps de lâenfant, elle a considĂ©rĂ© que, si la mĂšre frappait rĂ©ellement son fils, il y aurait eu des signes plus Ă©vidents ; elle a relevĂ© que, selon les services sociaux qui suivaient la situation de la famille, il Ă©tait obsĂ©dĂ© par lâidĂ©e que E.G. maltraitait son enfant ; elle a estimĂ© que les expertises produites par le requĂ©rant relativement Ă son Ă©tat psychologique nâĂ©taient pas fiables ; elle a confirmĂ© la dĂ©cision entreprise, et elle a chargĂ© les services sociaux de Scandiano de prĂ©voir un suivi psychologique de lâenfant et du requĂ©rant ainsi que dâorganiser les rencontres protĂ©gĂ©es en fonction des rĂ©sultats de ce suivi.
61. Le requĂ©rant rappelle ensuite que, en 2009, les services sociaux de Scandiano ont suspendu son droit de visite, qĂčen 2012 ils ont interdit pendant longtemps les contacts tĂ©lĂ©phoniques entre le pĂšre et son fils, qĂčils nâont jamais proposĂ© de modification de son droit de visite malgrĂ© plus de 170 rencontres ; qĂčils ont annulĂ© des visites sans le prĂ©venir et sans fixer une autre date afin de permettre au requĂ©rant et Ă son fils de rĂ©cupĂ©rer celles qui avaient Ă©tĂ© annulĂ©es.
62. Par ailleurs, le requérant soutient que les juridictions internes se sont bornées à examiner son cas de façon superficielle.
63. Il ajoute Ă cet Ă©gard que le dĂ©roulement des procĂ©dures devant les juridictions internes montre bien le caractĂšre automatique et stĂ©rĂ©otypĂ© des mesures adoptĂ©es. En dâautres termes, Ă ses yeux, les autoritĂ©s nationales ont laissĂ© perdurer une situation de droit de visite excessivement limitĂ© selon lui, le contraignant Ă ne voir son fils, depuis 2009, qĂčĂ lâoccasion de rencontres protĂ©gĂ©es de courte durĂ©e pendant la semaine ou en prĂ©sence de E.G. De surcroĂźt, les juridictions internes â tout comme le Gouvernement dans ses observations â nâauraient jamais pris en compte le lien professionnel de E.G. avec les services sociaux de Scandiano et les psychologues intervenus dans la prĂ©sente affaire. Il renvoie Ă cet Ă©gard, mutatis mutandis, Ă lâarrĂȘt Piazzi c. Italie (no 36168/09, § 61, 2 novembre 2010).
Aussi le requérant estime-t-il que les autorités auraient dû prendre des mesures plus directes et plus spécifiques pour favoriser un lien plus étroit entre lui et son fils.
b) Le Gouvernement
64. AprĂšs avoir rĂ©sumĂ© le dĂ©roulement des procĂ©dures judiciaires nationales, le Gouvernement indique que les juridictions internes ont accordĂ© toute leur attention Ă la prĂ©sente affaire et qĂčelles ont pris toutes les mesures utiles pour prĂ©server la relation pĂšre-enfant.
65. Il prĂ©cise Ă cet Ă©gard que les juges nationaux ont examinĂ© attentivement la situation du requĂ©rant et qĂčils nâont confiĂ© aux services sociaux que les activitĂ©s de suivi et une expertise sur le comportement de la famille afin de vĂ©rifier la relation de lâintĂ©ressĂ© avec son enfant. Selon le Gouvernement, les rĂ©sultats des rapports obtenus ont montrĂ© que le requĂ©rant faisait preuve dâun comportement hostile Ă lâĂ©gard des services sociaux, des juges et de la mĂšre de lâenfant, et qĂčil ne parvenait pas Ă maintenir une relation Ă©quilibrĂ©e avec son fils.
66. Devant la difficultĂ© de la situation, les autoritĂ©s internes auraient pris toutes les mesures nĂ©cessaires pour mettre en place un parcours de rapprochement entre le pĂšre et lâenfant, garantir le droit de visite du requĂ©rant et prĂ©server son lien avec son fils. Aussi le Gouvernement estime-t-il que le requĂ©rant ne peut se prĂ©tendre victime.
67. Le Gouvernement ajoute que les interventions des services sociaux ont Ă©tĂ© correctes, qĂčelles Ă©taient supervisĂ©es par les tribunaux (il renvoie Ă cet Ă©gard Ă lâarrĂȘt R.K. et A.K. c. Royaume-Uni, no 38000/05, §§ 32-39, 30 septembre 2008) et que ces mĂȘmes autoritĂ©s ont veillĂ© Ă maintenir un juste Ă©quilibre entre les intĂ©rĂȘts en jeu.
68. Le Gouvernement dit se rĂ©fĂ©rer Ă la jurisprudence de la Cour selon laquelle il nâappartiendrait pas Ă celle-ci de se substituer aux autoritĂ©s internes pour rĂ©glementer la situation de lâenfant.
69. Quant Ă la question de la partialitĂ© de lâexpert, le Gouvernement se borne Ă indiquer que la cour dâappel, estimant qĂčaucun Ă©lĂ©ment concret dans le dossier ne pouvait faire douter de lâattitude des experts, a rejetĂ© le recours du requĂ©rant le 5 dĂ©cembre 2011. Il ajoute que le service des urgences de Parme avait certifiĂ© Ă lâissue dâun entretien avec le requĂ©rant que celui-ci se trouvait en Ă©tat de souffrance psychologique nĂ©cessitant une aide.
70. En conclusion, le Gouvernement est dâavis que lâingĂ©rence dans le droit Ă la vie familiale du requĂ©rant Ă©tait prĂ©vue par la loi et qĂčelle poursuivait un but lĂ©gitime, et que lâintervention des tribunaux se fondait sur des motifs qui auraient Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©s Ă plusieurs reprises par les services sociaux et par lâexpert.
71. Aussi le Gouvernement considĂšre-t-il que les autoritĂ©s ont agi exclusivement dans lâintĂ©rĂȘt de lâenfant, qui serait primordial dans ce type dâaffaires.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
72. Comme la Cour lâa rappelĂ© Ă maintes reprises, si lâarticle 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prĂ©munir lâindividu contre les ingĂ©rences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander Ă lâĂtat de sâabstenir de pareilles ingĂ©rences : Ă cet engagement plutĂŽt nĂ©gatif peuvent sâajouter des obligations positives inhĂ©rentes Ă un respect effectif de la vie privĂ©e ou familiale. Elles peuvent impliquer lâadoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place dâun arsenal juridique adĂ©quat et suffisant pour assurer les droits lĂ©gitimes des intĂ©ressĂ©s ainsi que le respect des dĂ©cisions judiciaires, ou des mesures spĂ©cifiques appropriĂ©es (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nÂș 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre Ă lâĂtat dâadopter des mesures propres Ă rĂ©unir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000âI, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, ZavĆel c. RĂ©publique tchĂšque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas Ă veiller Ă ce que lâenfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qĂčelles englobent Ă©galement lâensemble des mesures prĂ©paratoires permettant de parvenir Ă ce rĂ©sultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. GrĂšce, no 60457/00, § 45, 5 fĂ©vrier 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, prĂ©citĂ©, §§ 105 et 112, et Sylvester, prĂ©citĂ©, § 70).
73. Pour ĂȘtre adĂ©quates, les mesures visant Ă rĂ©unir le parent et son enfant doivent ĂȘtre mises en place rapidement, car lâĂ©coulement du temps peut avoir des consĂ©quences irrĂ©mĂ©diables pour les relations entre lâenfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, prĂ©citĂ©, § 102 ; voir aussi Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003âVII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004âV, Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, Piazzi, prĂ©citĂ©, Lombardo c. Italie, no 25704/11, 29 janvier 2013, et NicolĂČ Santilli c. Italie, no 51930/10, 17 dĂ©cembre 2013).
b) Application de ces principes à la présente espÚce
74. Dans lâexamen de la prĂ©sente affaire, la Cour note tout dâabord que, au moment de leur sĂ©paration, le requĂ©rant et la mĂšre de lâenfant nâĂ©taient pas parvenus Ă un accord sur les modalitĂ©s du droit de visite paternel.
75. La Cour estime que, face aux circonstances qui lui sont soumises, sa tĂąche consiste Ă examiner si la rĂ©ponse des autoritĂ©s italiennes Ă la nĂ©cessitĂ© de prendre des mesures propres Ă prĂ©server le lien entre le requĂ©rant et son enfant au cours de la procĂ©dure a Ă©tĂ© conforme Ă leurs obligations positives dĂ©coulant de lâarticle 8 de la Convention.
76. La Cour relĂšve que, Ă partir de septembre 2009, nonobstant la dĂ©cision du tribunal pour enfants de Bologne lui reconnaissant un droit de visite trĂšs large, le requĂ©rant nâa pu exercer ce droit que de maniĂšre trĂšs limitĂ©e en raison, dâune part, des rapports nĂ©gatifs des services sociaux, lesquels faisaient partie de la mĂȘme structure administrative que celle dans laquelle la mĂšre de lâenfant exerçait en tant que psychiatre, et, dâautre part, dâune expertise rĂ©alisĂ©e par une psychiatre ayant effectuĂ© son stage de fin dâĂ©tudes avec celle-ci.
77. La Cour note Ă©galement que le requĂ©rant a, Ă plusieurs reprises, dĂ©noncĂ© la partialitĂ© de la psychiatre et des services sociaux, et qĂčil a demandĂ© aux juridictions de confier son propre suivi psychologique et celui de son fils Ă dâautres services sociaux ainsi que dâordonner lâaccomplissement dâune nouvelle expertise par un mĂ©decin impartial. Les juridictions internes ont cependant continuĂ© Ă confier le suivi aux services sociaux de Scandiano et, en dĂ©pit dâune expertise produite par le requĂ©rant selon laquelle il ne souffrait dâaucun trouble de la personnalitĂ©, elles ont rejetĂ© son recours, estimant que ses arguments Ă©taient liĂ©s Ă son Ă©tat psychologique (paragraphe 34 ci-dessus). Par la suite, sur la base de lâexpertise produite en novembre 2010 par les services sociaux de Scandiano, les juridictions internes ont interdit tout contact tĂ©lĂ©phonique entre le requĂ©rant et son fils et, en mars 2012, elles ont suspendu les rencontres. Celles-ci nâont ensuite repris que de maniĂšre trĂšs restreinte.
78. La Cour note en outre que, par la suite, malgrĂ© deux nouvelles expertises produites par le requĂ©rant selon lesquelles il ne souffrait dâaucun trouble psychologique et qui suggĂ©raient un rapprochement avec son enfant, les juridictions, en se basant sur les expertises des services sociaux de Scandiano de 2011, ont limitĂ© le droit de visite de lâintĂ©ressĂ©. Depuis cette date, les conditions dâexercice du droit de visite sont restĂ©es presque inchangĂ©es.
79. La Cour rappelle qĂčil ne lui appartient pas de substituer son apprĂ©ciation Ă celle des autoritĂ©s nationales compĂ©tentes quant aux mesures qui auraient dĂ» ĂȘtre prises, car ces autoritĂ©s sont en principe mieux placĂ©es pour procĂ©der Ă une telle Ă©valuation, en particulier parce qĂčelles sont en contact direct avec le contexte de lâaffaire et les parties impliquĂ©es (Reigado Ramos, prĂ©citĂ©, § 53). Pour autant, elle ne peut en lâespĂšce passer outre au fait que, Ă plusieurs reprises, le requĂ©rant a mis en cause la partialitĂ© des services sociaux et de la psychiatre auteur de lâexpertise en raison de lâexistence dâun lien entre eux et la mĂšre de lâenfant, et que ces recours ont Ă©tĂ© rejetĂ©s par les juridictions internes.
80. La Cour rappelle avoir dĂ©jĂ sanctionnĂ© les autoritĂ©s italiennes parce qĂčelles nâavaient pas tenu compte de lâexistence dâun lien entre lâexpert chargĂ© de procĂ©der Ă une Ă©valuation psychologique de lâenfant et le beau-pĂšre de celui-ci (Piazzi, prĂ©citĂ©, § 61). Dans la prĂ©sente affaire, la Cour relĂšve que lâexistence dâun lien entre la mĂšre de lâenfant, les services sociaux et la psychiatre chargĂ©e de rĂ©diger lâexpertise sur la famille Ă©tait Ă©vidente dĂšs lors qĂčils entretenaient des liens professionnels (voir paragraphe 21 ci-dessus).
81. Or la Cour estime qĂčil aurait Ă©tĂ© non seulement dans lâintĂ©rĂȘt du requĂ©rant mais encore particuliĂšrement dans celui de lâenfant que les juridictions internes rĂ©pondent favorablement aux demandes du requĂ©rant, qĂčelles chargent un autre expert â indĂ©pendant et impartial â de rĂ©aliser une nouvelle expertise, et qĂčelles confient le suivi de lâenfant aux services sociaux dâune autre commune. Sur la base de ces nouveaux rapports, le tribunal et la cour dâappel auraient pu mieux Ă©valuer sâil Ă©tait nĂ©cessaire de restreindre ou dâĂ©largir le droit de visite du requĂ©rant, et ce en tenant Ă©galement compte des expertises produites par le requĂ©rant selon lesquelles il ne souffrait dâaucun trouble de la personnalitĂ© justifiant une telle restriction du droit de visite.
La Cour relĂšve que les juridictions internes nâont pris aucune mesure appropriĂ©e pour crĂ©er les conditions nĂ©cessaires Ă la pleine rĂ©alisation du droit de visite du pĂšre de lâenfant (Macready c. RĂ©publique tchĂšque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010).
82. Cela Ă©tant, elle reconnaĂźt que les autoritĂ©s faisaient en lâespĂšce face Ă une situation trĂšs difficile qui Ă©tait due notamment aux tensions existant entre les parents de lâenfant. Elle rappelle cependant qĂčun manque de coopĂ©ration entre des parents sĂ©parĂ©s ne peut dispenser les autoritĂ©s compĂ©tentes de mettre en Ćuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir NicolĂČ Santilli, prĂ©citĂ©, § 74, Lombardo, prĂ©citĂ©, § 91, et, mutatis mutandis, Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 55, 22 novembre 2005). En lâespĂšce, les autoritĂ©s nationales sont restĂ©es en deçà de ce qĂčon pouvait raisonnablement attendre dâelles dĂšs lors que le tribunal et la cour dâappel se sont limitĂ©s Ă restreindre le droit de visite du requĂ©rant sur la base des expertises nĂ©gatives produites par les services sociaux et les psychologues travaillant dans la mĂȘme structure administrative que la mĂšre de lâenfant.
83. La Cour estime que la procĂ©dure aurait dĂ» sâentourer des garanties appropriĂ©es permettant de protĂ©ger les droits du requĂ©rant et de prendre en compte ses intĂ©rĂȘts. Or la Cour constate que les juridictions internes nâont pas procĂ©dĂ© avec la diligence nĂ©cessaire et que, depuis environ sept ans, le requĂ©rant dispose dâun droit de visite trĂšs limitĂ©. En outre, compte tenu de des consĂ©quences irrĂ©mĂ©diables que le passage du temps peut avoir sur les relations entre lâenfant et le requĂ©rant, la Cour estime Ă cet Ă©gard qĂčil incomberait aux autoritĂ©s internes de rĂ©examiner, dans un bref dĂ©lai, le droit de visite du requĂ©rant en tenant compte de la situation actuelle de lâenfant et de son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur.
84. Eu Ă©gard Ă ce qui prĂ©cĂšde et nonobstant la marge dâapprĂ©ciation de lâĂtat dĂ©fendeur en la matiĂšre, la Cour considĂšre que les autoritĂ©s nationales nâont pas dĂ©ployĂ© les efforts adĂ©quats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requĂ©rant et qĂčelles ont mĂ©connu le droit de lâintĂ©ressĂ© au respect de sa vie familiale.
85. Partant, il y a eu violation de lâarticle 8 de la Convention.
II. SUR LâAPPLICATION DE LâARTICLE 41 DE LA CONVENTION
86. Aux termes de lâarticle 41 de la Convention,
« Si la Cour dĂ©clare qĂčil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet dâeffacer qĂčimparfaitement les consĂ©quences de cette violation, la Cour accorde Ă la partie lĂ©sĂ©e, sâil y a lieu, une satisfaction Ă©quitable. »
A. Dommage
87. Le requĂ©rant rĂ©clame 16 037,08 euros (EUR) pour prĂ©judice matĂ©riel. Ce montant reprĂ©sente selon lui le total des sommes qĂčil a versĂ©es aux psychiatres intervenus dans les procĂ©dures internes.
88. Il demande en outre 25 000 EUR pour préjudice moral.
89. Le Gouvernement combat ces prétentions.
90. La Cour nâaperçoit pas de lien de causalitĂ© entre la violation constatĂ©e et le dommage matĂ©riel allĂ©guĂ© et rejette cette demande. En revanche, elle considĂšre qĂčil y a lieu dâoctroyer au requĂ©rant 10 000 EUR au titre du prĂ©judice moral.
91. Pour ce qui est de la demande du requĂ©rant tendant Ă ordonner Ă lâĂtat dĂ©fendeur de lui accorder un droit de visite Ă©largi, la Cour estime, dans les circonstances particuliĂšres de lâaffaire, qĂčil ne lui appartient pas de donner suite Ă cette prĂ©tention. Elle rappelle que lâEtat dĂ©fendeur reste libre en principe, sous le contrĂŽle du ComitĂ© des Ministres, de choisir les moyens de sâacquitter de ses obligations au titre de lâarticle 46 § 1 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans lâarrĂȘt de la Cour (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 88, 30 juin 2009 ; FerrĂ© Gisbert c. Espagne, no 39590/05, § 46, 13 octobre 2009). La Cour se rĂ©fĂšre de toute maniĂšre aux exigences de rapiditĂ© mentionnĂ©es au paragraphe 83 ci-dessus.
B. Frais et dépens
92. Le requérant demande également 27 465,50 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 11 520 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
93. Le Gouvernement combat ces prétentions.
94. Selon la jurisprudence de la Cour, un requĂ©rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dĂ©pens que dans la mesure oĂč se trouvent Ă©tablis leur rĂ©alitĂ©, leur nĂ©cessitĂ© et le caractĂšre raisonnable de leur taux. En lâespĂšce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 15 000 EUR tous frais confondus et lâaccorde au requĂ©rant.
C. IntĂ©rĂȘts moratoires
95. La Cour juge appropriĂ© de calquer le taux des intĂ©rĂȘts moratoires sur le taux dâintĂ©rĂȘt de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne majorĂ© de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ă LâUNANIMITĂ,
1. DĂ©clare la requĂȘte recevable ;
2. Dit qĂčil y a eu violation de lâarticle 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que lâĂtat dĂ©fendeur doit verser au requĂ©rant, dans les trois mois Ă compter du jour oĂč lâarrĂȘt sera devenu dĂ©finitif conformĂ©ment Ă lâarticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» Ă titre dâimpĂŽt, pour dommage moral,
ii. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» par le requĂ©rant Ă titre dâimpĂŽt, pour frais et dĂ©pens ;
b) qĂčĂ compter de lâexpiration dudit dĂ©lai et jusqĂčau versement, ces montants seront Ă majorer dâun intĂ©rĂȘt simple Ă un taux Ă©gal Ă celui de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne applicable pendant cette pĂ©riode, augmentĂ© de trois points de pourcentage.
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiquĂ© par Ă©crit le 17 novembre 2015, en application de lâarticle 77 §§ 2 et 3 du rĂšglement de la Cour.






