DEUXIĂME SECTION
AFFAIRE LAUTSI c. ITALIE
(RequĂȘte no 30814/06)
ARRĂT
STRASBOURG
3 novembre 2009
Cet arrĂȘt deviendra dĂ©finitif dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En lâaffaire Lautsi c. Italie,
[âŠ]
PROCĂDURE
1. A lâorigine de lâaffaire se trouve une requĂȘte (no 30814/06) dirigĂ©e contre la RĂ©publique italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Soile Lautsi (« la requĂ©rante »), a saisi la Cour le 27 juillet 2006 en vertu de lâarticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales (« la Convention »). Elle agit en son nom ainsi qĂčau nom de ses deux enfants, Dataico et Sami Albertin.
2. La requérante est représentée par Me N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. La requĂ©rante allĂ©guait que lâexposition de la croix dans les salles de classe de lâĂ©cole publique frĂ©quentĂ©e par ses enfants Ă©tait une ingĂ©rence incompatible avec la libertĂ© de conviction et de religion ainsi qĂčavec le droit Ă une Ă©ducation et un enseignement conformes Ă ses convictions religieuses et philosophiques.
4. Le 1er juillet 2008, la Cour a dĂ©cidĂ© de communiquer la requĂȘte au Gouvernement. Se prĂ©valant des dispositions de lâarticle 29 § 3 de la Convention, elle a dĂ©cidĂ© que seraient examinĂ©s en mĂȘme temps la recevabilitĂ© et le bien-fondĂ© de lâaffaire.
5. Tant la requĂ©rante que le Gouvernement ont dĂ©posĂ© des observations Ă©crites sur le fond de lâaffaire (article 59 § 1 du rĂšglement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LâESPĂCE
6. La requĂ©rante rĂ©side Ă Abano Terme et a deux enfants, Dataico et Sami Albertin. Ces derniers, ĂągĂ©s respectivement de onze et treize ans, frĂ©quentĂšrent en 2001-2002 lâĂ©cole publique « Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre », Ă Abano Terme.
7. Les salles de classe avaient toutes un crucifix, ce que la requĂ©rante estimait contraire au principe de laĂŻcitĂ© selon lequel elle souhaitait Ă©duquer ses enfants. Elle souleva cette question au cours dâune rĂ©union organisĂ©e le 22 avril 2002 par lâĂ©cole et fit valoir que, selon la Cour de cassation (arrĂȘt
no 4273 du 1er mars 2000), la prĂ©sence dâun crucifix dans les salles de vote prĂ©parĂ©es pour les Ă©lections politiques avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e contraire au principe de laĂŻcitĂ© de lâEtat.
8. Le 27 mai 2002, la direction de lâĂ©cole dĂ©cida de laisser les crucifix dans les salles de cours.
9. Le 23 juillet 2002, la requĂ©rante attaqua cette dĂ©cision devant le tribunal administratif de la rĂ©gion de VĂ©nĂ©tie. Sâappuyant sur les articles 3 et 19 de la Constitution italienne et sur lâarticle 9 de la Convention, elle allĂ©guait la violation du principe de laĂŻcitĂ©. En outre, elle dĂ©nonçait la violation du principe dâimpartialitĂ© de lâadministration publique (article 97 de la Constitution). Ainsi, elle demandait au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle de la question de constitutionnalitĂ©.
10. Le 3 octobre 2007, le ministĂšre de lâInstruction publique adopta la directive no 2666 qui recommandait aux directeurs dâĂ©coles dâexposer le crucifix. Il se constitua partie dans la procĂ©dure, et soutint que la situation critiquĂ©e se fondait sur lâarticle 118 du dĂ©cret royal no 965 du 30 avril 1924 et lâarticle 119 du dĂ©cret royal no 1297 du 26 avril 1928 (dispositions antĂ©rieures Ă la Constitution et aux accords entre lâItalie et le Saint-SiĂšge).
11. Le 14 janvier 2004, le tribunal administratif de VĂ©nĂ©tie estima, compte tenu du principe de laĂŻcitĂ© (articles 2, 3, 7, 8, 9, 19 et 20 de la Constitution) que la question de constitutionnalitĂ© nâĂ©tait pas manifestement mal fondĂ©e et dĂšs lors saisit la Cour constitutionnelle. En outre, vu la libertĂ© dâenseignement et lâobligation dâaller Ă lâĂ©cole, la prĂ©sence du crucifix Ă©tait imposĂ©e aux Ă©lĂšves, aux parents dâĂ©lĂšves et aux professeurs et favorisait la religion chrĂ©tienne au dĂ©triment dâautres religions. La requĂ©rante se constitua partie dans la procĂ©dure devant la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement soutint que la prĂ©sence du crucifix dans les salles de classe Ă©tait un « fait naturel », au motif qĂčil nâĂ©tait pas seulement un symbole religieux mais aussi le « drapeau de lâEglise catholique », qui Ă©tait la seule Eglise nommĂ©e dans la Constitution (article 7). Il fallait donc considĂ©rer que le crucifix Ă©tait un symbole de lâEtat italien.
12. Par une ordonnance du 15 dĂ©cembre 2004 no 389, la Cour constitutionnelle sâestima incompĂ©tente Ă©tant donnĂ© que les dispositions litigieuses nâĂ©taient pas incluses dans une loi mais dans des rĂšglements, qui nâavaient pas force de loi (paragraphe 26 ci-dessous).
13. La procĂ©dure devant le tribunal administratif reprit. Par un jugement du 17 mars 2005 no 1110, le tribunal administratif rejeta le recours de la requĂ©rante. Il estimait que le crucifix Ă©tait Ă la fois le symbole de lâhistoire et de la culture italiennes, et par consĂ©quent de lâidentitĂ© italienne, et le symbole des principes dâĂ©galitĂ©, de libertĂ© et de tolĂ©rance ainsi que de la laĂŻcitĂ© de lâEtat.
14. La requĂ©rante introduisit un recours devant le Conseil dâEtat.
15. Par un arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2006, le Conseil dâEtat rejeta le recours, au motif que la croix Ă©tait devenue une des valeurs laĂŻques de la Constitution italienne et reprĂ©sentait les valeurs de la vie civile.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Lâobligation dâexposer le crucifix dans les salles de classe remonte Ă une Ă©poque antĂ©rieure Ă lâunitĂ© de lâItalie. En effet, aux termes de lâarticle 140 du dĂ©cret royal no 4336 du 15 septembre 1860 du Royaume de PiĂ©mont-Sardaigne, « chaque Ă©cole devra sans faute ĂȘtre pourvue (âŠ) dâun crucifix ».
17. En 1861, annĂ©e de naissance de lâEtat italien, le Statut du Royaume de PiĂ©mont-Sardaigne de 1848 devint le Statut italien. Il Ă©nonçait que « la religion catholique apostolique et romaine la seule religion de lâEtat. Les autres cultes existants tolĂ©rĂ©s en conformitĂ© avec la loi ».
18. La prise de Rome par lâarmĂ©e italienne, le 20 septembre 1870, Ă la suite de laquelle Rome fut annexĂ©e et proclamĂ©e capitale du nouveau Royaume dâItalie, provoqua une crise des relations entre lâEtat et lâEglise catholique. Par la loi no 214 du 13 mai 1871, lâEtat italien rĂ©glementa unilatĂ©ralement les relations avec lâEglise et accorda au Pape un certain nombre de privilĂšges pour le dĂ©roulement rĂ©gulier de lâactivitĂ© religieuse.
19. Lors de lâavĂšnement du fascisme, lâEtat adopta une sĂ©rie de circulaires visant Ă faire respecter lâobligation dâexposer le crucifix dans les salles de classe.
La circulaire du ministĂšre de lâInstruction publique no 68 du 22 novembre 1922 disait ceci : « Ces derniĂšres annĂ©es, dans beaucoup dâĂ©coles primaires du Royaume lâimage du Christ et le portrait du Roi ont Ă©tĂ© enlevĂ©s. Cela constitue une violation manifeste et non tolĂ©rable dâune disposition rĂ©glementaire et surtout une atteinte Ă la religion dominante de lâEtat ainsi qĂčĂ lâunitĂ© de la Nation. Nous intimons alors Ă toutes les administrations municipales du Royaume lâordre de rĂ©tablir dans les Ă©coles qui en sont dĂ©pourvues les deux symboles sacrĂ©s de la foi et du sentiment national. »
La circulaire du ministĂšre de lâInstruction publique no 2134-1867 du 26 mai 1926 affirmait : « Le symbole de notre religion, sacrĂ© pour la foi ainsi que pour le sentiment national, exhorte et inspire la jeunesse studieuse, qui dans les universitĂ©s et autres Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur aiguise son esprit et son intelligence en vue des hautes charges auxquelles elle est destinĂ©e. »
20. Lâarticle 118 du dĂ©cret royal no 965 du 30 avril 1924 (RĂšglement intĂ©rieur des Ă©tablissements scolaires secondaires du Royaume) est ainsi libellĂ© : « Chaque Ă©tablissement scolaire doit avoir le drapeau national, chaque salle de classe lâimage du crucifix et le portrait du roi ».
Lâarticle 119 du dĂ©cret royal no 1297 du 26 avril 1928 (approbation du rĂšglement gĂ©nĂ©ral des services dâenseignement primaire) compte le crucifix parmi les « Ă©quipements et matĂ©riels nĂ©cessaires aux salles de classe des Ă©coles ».
Les juridictions nationales ont considĂ©rĂ© que ces deux dispositions Ă©taient toujours en vigueur et applicables au cas dâespĂšce.
21. Les Pactes du Latran, signĂ©s le 11 fĂ©vrier 1929, marquĂšrent la « Conciliation » de lâEtat italien et de lâEglise catholique. Le catholicisme fut confirmĂ© comme la religion officielle de lâEtat italien. Lâarticle 1 du TraitĂ© Ă©tait ainsi libellĂ© : « LâItalie reconnaĂźt et rĂ©affirme le principe consacrĂ© par lâarticle 1 du Statut Albertin du Royaume du 4 mars 1848, selon lequel la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de lâEtat. »
22. En 1948, lâEtat italien adopta sa Constitution rĂ©publicaine.
Lâarticle 7 de celle-ci reconnaĂźt explicitement que lâEtat et lâEglise catholique sont, chacun dans son ordre, indĂ©pendants et souverains. Les rapports entre lâEtat et lâEglise catholique sont rĂ©glementĂ©s par les Pactes du Latran et les modifications de ceux-ci acceptĂ©es par les deux parties nâexigent pas de procĂ©dure de rĂ©vision constitutionnelle.
Lâarticle 8 Ă©nonce que les confessions religieuses autres que la catholique « ont le droit de sâorganiser selon leurs propres statuts, en tant qĂčelles ne sâopposent pas Ă lâordre juridique italien ». Les rapports entre lâEtat et ces autres confessions « sont fixĂ©s par la loi sur la base dâententes avec leurs reprĂ©sentants respectifs ».
23. La religion catholique a changĂ© de statut Ă la suite de la ratification, par la loi no 121 du 25 mars 1985, de la premiĂšre disposition du protocole additionnel au nouveau Concordat avec le Vatican du 18 fĂ©vrier 1984, modifiant les Pactes du Latran de 1929. Selon cette disposition, le principe, proclamĂ© Ă lâorigine par les Pactes du Latran, de la religion catholique comme la seule religion de lâEtat italien est considĂ©rĂ© comme nâĂ©tant plus en vigueur.
24. La Cour constitutionnelle italienne dans son arrĂȘt no 508 du
20 novembre 2000 a ainsi rĂ©sumĂ© sa jurisprudence en affirmant que des principes fondamentaux dâĂ©galitĂ© de tous les citoyens sans distinction de religion (article 3 de la Constitution) et dâĂ©gale libertĂ© de toutes les religions devant la loi (article 8) dĂ©coule en fait que lâattitude de lâEtat doit ĂȘtre marquĂ©e par lâĂ©quidistance et lâimpartialitĂ©, sans attacher dâimportance au nombre dâadhĂ©rents dâune religion ou dâune autre (voir arrĂȘts no 925/88 ; 440/95 ; 329/97) ou Ă lâampleur des rĂ©actions sociales Ă la violation des droits de lâune ou de lâautre (voir arrĂȘt no 329/97). LâĂ©gale protection de la conscience de chaque personne qui adhĂšre Ă une religion est indĂ©pendante de la religion choisie (voir arrĂȘt no 440/95), ce qui nâest pas en contradiction avec la possibilitĂ© dâune diffĂ©rente rĂ©gulation des rapports entre lâEtat et les diffĂ©rentes religions au sens des articles 7 et 8 de la Constitution. Une telle position dâĂ©quidistance et dâimpartialitĂ© est le reflet du principe de laĂŻcitĂ© que la Cour constitutionnelle a tirĂ© des normes de la Constitution et qui a nature de « principe suprĂȘme » (voir arrĂȘt no 203/89 ; 259/90 ; 195/93 ; 329/97), qui caractĂ©rise lâEtat dans le sens du pluralisme. Les croyances, cultures et traditions diffĂ©rentes doivent vivre ensemble dans lâĂ©galitĂ© et la libertĂ© (voir arrĂȘt no 440/95).
25. Dans son arrĂȘt no 203 de 1989, la Cour constitutionnelle a examinĂ© la question du caractĂšre non obligatoire de lâenseignement de la religion catholique dans les Ă©coles publiques. A cette occasion, elle a affirmĂ© que la Constitution contenait le principe de laĂŻcitĂ© (articles 2, 3, 7, 8, 9, 19 et 20) et que le caractĂšre confessionnel de lâEtat avait explicitement Ă©tĂ© abandonnĂ© en 1985, en vertu du Protocole additionnel aux nouveaux Accords avec le Saint-SiĂšge.
26. La Cour constitutionnelle, appelĂ©e Ă se prononcer sur lâobligation dâexposer le crucifix dans les Ă©coles publiques, a rendu lâordonnance
du 15 décembre 2004 no 389 (paragraphe 12 ci-dessus). Sans statuer sur le fond, elle a déclaré manifestement irrecevable la question soulevée car elle avait pour objet des dispositions réglementaires, dépourvues de force de loi, qui par conséquent échappaient à sa juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLĂGUĂE DE LâARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 EXAMINĂ CONJOINTEMENT AVEC LâARTICLE 9 DE LA CONVENTION
27. La requĂ©rante allĂšgue en son nom et au nom de ses enfants que lâexposition de la croix dans lâĂ©cole publique frĂ©quentĂ©e par ceux-ci a constituĂ© une ingĂ©rence incompatible avec son droit de leur assurer une Ă©ducation et un enseignement conformes Ă ses convictions religieuses et philosophiques au sens de lâarticle 2 du Protocole no 1, disposition qui est libellĂ©e comme suit :
« Nul ne peut se voir refuser le droit Ă lâinstruction. LâEtat, dans lâexercice des fonctions qĂčil assumera dans le domaine de lâĂ©ducation et de lâenseignement, respectera le droit des parents dâassurer cette Ă©ducation et cet enseignement conformĂ©ment Ă leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Par ailleurs, la requĂ©rante allĂšgue que lâexposition de la croix a mĂ©connu Ă©galement sa libertĂ© de conviction et de religion protĂ©gĂ©e par lâarticle 9 de la Convention, qui Ă©nonce :
« 1. Toute personne a droit Ă la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion ; ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, lâenseignement, les pratiques et lâaccomplissement des rites.
2. La libertĂ© de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire lâobjet dâautres restrictions que celles qui, prĂ©vues par la loi, constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă la sĂ©curitĂ© publique, Ă la protection de lâordre, de la santĂ© ou de la morale publiques, ou Ă la protection des droits et libertĂ©s dâautrui. »
28. Le Gouvernement conteste cette thĂšse.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que les griefs formulĂ©s par la requĂ©rante ne sont pas manifestement mal fondĂ©s au sens de lâarticle 35 § 3 de la Convention. Elle relĂšve par ailleurs qĂčils ne se heurtent Ă aucun autre motif dâirrecevabilitĂ©. Il convient donc de les dĂ©clarer recevables.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) La requérante
30. La requĂ©rante a fourni lâhistorique des dispositions pertinentes. Elle observe que lâexposition du crucifix se fonde, selon les juridictions nationales, sur des dispositions de 1924 et 1928 qui sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant toujours en vigueur, bien qĂčantĂ©rieures Ă la Constitution italienne ainsi qĂčaux accords de 1984 avec le Saint-SiĂšge et au protocole additionnel Ă ceux-ci. Or, les dispositions litigieuses ont Ă©chappĂ© au contrĂŽle de constitutionnalitĂ©, car la Cour constitutionnelle nâaurait pu se prononcer sur leur compatibilitĂ© avec les principes fondamentaux de lâordre juridique italien en raison de leur nature rĂ©glementaire.
Les dispositions en cause sont lâhĂ©ritage dâune conception confessionnelle de lâEtat qui se heurte aujourdâhui au devoir de laĂŻcitĂ© de celui-ci et mĂ©connaĂźt les droits protĂ©gĂ©s par la Convention. Il existe une « question religieuse » en Italie, car, en faisant obligation dâexposer le crucifix dans les salles de classe, lâEtat accorde Ă la religion catholique une position privilĂ©giĂ©e qui se traduirait par une ingĂ©rence Ă©tatique dans le droit Ă la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion de la requĂ©rante et de ses enfants et dans le droit de la requĂ©rante dâĂ©duquer ses enfants conformĂ©ment Ă ses convictions morales et religieuses, ainsi que par une forme de discrimination Ă lâĂ©gard des non-catholiques.
31. Selon la requĂ©rante, le crucifix a en rĂ©alitĂ©, surtout et avant tout, une connotation religieuse. Le fait que la croix ait dâautres « clĂ©s de lecture » nâentraĂźne pas la perte de sa principale connotation, qui est religieuse.
PrivilĂ©gier une religion par lâexposition dâun symbole donne le sentiment aux Ă©lĂšves des Ă©coles publiques â et notamment aux enfants de la requĂ©rante â que lâEtat adhĂšre Ă une croyance religieuse dĂ©terminĂ©e. Alors que, dans un Etat de droit, nul ne devrait percevoir lâEtat comme Ă©tant plus proche dâune confession religieuse que dâune autre, et surtout pas les personnes qui sont plus vulnĂ©rables en raison de leur jeune Ăąge.
32. Pour la requĂ©rante, cette situation a entre autres pour rĂ©percussions une pression indiscutable sur les mineurs et donne le sentiment que lâEtat est loin de ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette confession. La notion de laĂŻcitĂ© signifie que lâEtat doit ĂȘtre neutre et faire preuve dâĂ©quidistance vis-Ă -vis des religions, car il ne devrait pas ĂȘtre perçu comme Ă©tant plus proche de certains citoyens que dâautres.
LâEtat devrait garantir Ă tous les citoyens la libertĂ© de conscience, en commençant par une instruction publique apte Ă forger lâautonomie et la libertĂ© de pensĂ©e de la personne, dans le respect des droits garantis par la Convention.
33. Quant au point de savoir si un enseignant serait libre dâexposer dâautres symboles religieux dans une salle de classe, la rĂ©ponse serait nĂ©gative, vu lâabsence de dispositions le permettant.
b) Le Gouvernement
34. Le Gouvernement observe dâemblĂ©e que la question soulevĂ©e par la prĂ©sente requĂȘte sort du cadre proprement juridique pour empiĂ©ter sur le terrain de la philosophie. Il sâagit en effet de dĂ©terminer si la prĂ©sence dâun symbole qui a une origine et une signification religieuses est en soi une circonstance de nature Ă influer sur les libertĂ©s individuelles dâune maniĂšre incompatible avec la Convention.
35. Si la croix est certainement un symbole religieux, elle revĂȘt dâautres significations. Elle aurait Ă©galement une signification Ă©thique, comprĂ©hensible et apprĂ©ciable indĂ©pendamment de lâadhĂ©sion Ă la tradition religieuse ou historique car elle Ă©voque des principes pouvant ĂȘtre partagĂ©s en dehors de la foi chrĂ©tienne (non-violence, Ă©gale dignitĂ© de tous les ĂȘtre humains, justice et partage, primautĂ© de lâindividu sur le groupe et importance de sa libertĂ© de choix, sĂ©paration du politique du religieux, amour du prochain allant jusqĂčau pardon des ennemis). Certes, les valeurs qui fondent aujourdâhui les sociĂ©tĂ©s dĂ©mocratiques ont aussi leur origine immĂ©diate dans la pensĂ©e dâauteurs non croyants, voire opposĂ©s au christianisme. Cependant, la pensĂ©e de ces auteurs serait nourrie de philosophie chrĂ©tienne, ne serait-ce qĂčen raison de leur Ă©ducation et du milieu culturel dans lequel ils ont Ă©tĂ© formĂ©s et ils vivent. En conclusion, les valeurs dĂ©mocratiques dâaujourdâhui plongeraient leurs racines dans un passĂ© plus lointain, celui du message Ă©vangĂ©lique. Le message de la croix serait donc un message humaniste, pouvant ĂȘtre lu de maniĂšre indĂ©pendante de sa dimension religieuse, constituĂ© dâun ensemble de principes et de valeurs formant la base de nos dĂ©mocraties.
La croix renvoyant Ă ce message, elle serait parfaitement compatible avec la laĂŻcitĂ© et accessible Ă des non-chrĂ©tiens et des non-croyants, qui pourraient lâaccepter dans la mesure oĂč elle Ă©voquerait lâorigine lointaine de ces principes et de ces valeurs. En conclusion, le symbole de la croix pouvant ĂȘtre perçu comme dĂ©pourvu de signification religieuse, son exposition dans un lieu public ne constituerait pas en soi une atteinte aux droits et libertĂ©s garantis par la Convention.
36. Selon le Gouvernement, cette conclusion serait confortĂ©e par lâanalyse de la jurisprudence de la Cour qui exige une ingĂ©rence beaucoup plus active que la simple exposition dâun symbole pour constater une atteinte aux droits et libertĂ©s. Ainsi, câest une ingĂ©rence active qui a entraĂźnĂ© la violation de lâarticle 2 du Protocole no 1 dans lâaffaire FolgerĂž (FolgerĂž et autres c. NorvĂšge, , no 15472/02, CEDH 2007-VIII).
En lâespĂšce, ce nâest pas la libertĂ© dâadhĂ©rer ou non Ă une religion qui est en jeu, car en Italie cette libertĂ© est pleinement garantie. Il ne sâagit pas non plus de la libertĂ© de pratiquer une religion ou de nâen pratiquer aucune ; le crucifix est en effet exposĂ© dans les salles de classe mais il nâest nullement demandĂ© aux enseignants ou aux Ă©lĂšves de lui adresser le moindre signe de salut, de rĂ©vĂ©rence ou de simple reconnaissance, et encore moins de rĂ©citer des priĂšres en classe. En fait, il ne leur est mĂȘme pas demandĂ© de prĂȘter une quelconque attention au crucifix.
Enfin, la libertĂ© dâĂ©duquer les enfants conformĂ©ment aux convictions des parents nâest pas en cause : lâenseignement en Italie est totalement laĂŻc et pluraliste, les programmes scolaires ne contiennent aucune allusion Ă une religion particuliĂšre et lâinstruction religieuse est facultative.
37. Se rĂ©fĂ©rant Ă lâarrĂȘt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, (7 dĂ©cembre 1976, sĂ©rie A no 23), oĂč la Cour nâa pas constatĂ© de violation, le Gouvernement soutient que, quelle qĂčen soit la force Ă©vocatrice, une image nâest pas comparable Ă lâimpact dâun comportement actif, quotidien et prolongĂ© dans le temps tel que lâenseignement. En outre, il serait possible de faire Ă©duquer ses enfants Ă lâĂ©cole privĂ©e ou Ă la maison par des prĂ©cepteurs.
38. Les autoritĂ©s nationales jouissent dâune grande marge dâapprĂ©ciation pour des questions aussi complexes et dĂ©licates, Ă©troitement liĂ©es Ă la culture et Ă lâhistoire. Lâexposition dâun symbole religieux dans des lieux publics nâexcĂ©derait pas la marge dâapprĂ©ciation laissĂ©e aux Etats.
39. Cela serait dâautant plus vrai qĂčen Europe il existe une variĂ©tĂ© dâattitudes en la matiĂšre. A titre dâexemple, en GrĂšce toutes les cĂ©rĂ©monies civiles et militaires prĂ©voient la prĂ©sence et la participation active dâun ministre du culte orthodoxe ; en outre, le Vendredi Saint, le deuil national serait proclamĂ© et tous les bureaux et commerces seraient fermĂ©s, tout comme en Alsace.
40. Selon le Gouvernement, lâexposition de la croix ne met pas en cause la laĂŻcitĂ© de lâEtat, principe qui est inscrit dans la Constitution et dans les accords avec le Saint-SiĂšge. Elle ne serait pas non plus le signe dâune prĂ©fĂ©rence pour une religion, puisqĂčelle rappellerait une tradition culturelle et des valeurs humanistes partagĂ©es par dâautres personnes que les chrĂ©tiens. En conclusion, lâexposition de la croix ne mĂ©connaĂźtrait pas le devoir dâimpartialitĂ© et de neutralitĂ© de lâEtat.
41. Au demeurant, il nây a pas de consensus europĂ©en sur la maniĂšre dâinterprĂ©ter concrĂštement la notion de laĂŻcitĂ©, si bien que les Etats auraient une plus ample marge dâapprĂ©ciation en la matiĂšre. Plus prĂ©cisĂ©ment, sâil existe un consensus europĂ©en sur le principe de la laĂŻcitĂ© de lâEtat, il nây en aurait pas sur ses implications concrĂštes et sur sa mise en Ćuvre. Le Gouvernement demande Ă la Cour de faire preuve de prudence et retenue et de sâabstenir par consĂ©quent de donner un contenu prĂ©cis allant jusqĂčĂ interdire la simple exposition de symboles. Sinon, elle donnerait un contenu matĂ©riel prĂ©dĂ©terminĂ© au principe de laĂŻcitĂ©, ce qui irait Ă lâencontre de la lĂ©gitime diversitĂ© des approches nationales et conduirait Ă des consĂ©quences imprĂ©visibles.
42. Le Gouvernement ne soutient pas qĂčil soit nĂ©cessaire, opportun ou souhaitable de maintenir le crucifix dans les salles de classe, mais le choix de lây maintenir ou non relĂšverait du politique et rĂ©pondrait donc Ă des critĂšres dâopportunitĂ©, et non pas de lĂ©galitĂ©. Dans lâĂ©volution historique du droit interne esquissĂ©e par lâintĂ©ressĂ©e, que le Gouvernement ne conteste pas, il faudrait comprendre que la RĂ©publique italienne, bien que laĂŻque, a dĂ©cidĂ© librement de garder le crucifix dans les salles de classe pour diffĂ©rents motifs, dont la nĂ©cessitĂ© de trouver un compromis avec les partis dâinspiration chrĂ©tienne reprĂ©sentant une part essentielle de la population et le sentiment religieux de celle-ci.
43. Quant Ă savoir si un enseignant serait libre dâexposer dâautres symboles religieux dans une salle de classe, aucune disposition ne lâinterdirait.
44. En conclusion, le Gouvernement demande Ă la Cour de rejeter la requĂȘte.
c) Le tiers intervenant
45. Le Greek Helsinki Monitor (« le GHM ») conteste les thÚses du Gouvernement défendeur.
La croix, et plus encore le crucifix, ne peuvent qĂčĂȘtre perçus comme des symboles religieux. Le GHM conteste aussi lâaffirmation selon laquelle il faut voir dans la croix autre chose que le symbole religieux et que la croix est porteuse de valeurs humanistes ; il estime que pareille position est offensante pour lâEglise. En outre, le Gouvernement italien nâaurait pas mĂȘme indiquĂ© un seul non-chrĂ©tien qui serait dâaccord avec cette thĂ©orie. Enfin, dâautres religions ne verraient dans la croix qĂčun symbole religieux.
46. Si lâon suit lâargument du Gouvernement selon lequel lâexposition du crucifix ne demande ni salut, ni attention, il y aurait lieu de se demander alors pourquoi le crucifix est exposĂ©. Lâexposition dâun tel symbole pourrait ĂȘtre perçue comme la vĂ©nĂ©ration institutionnelle de celui-ci.
A cet Ă©gard, le GHM observe que, selon les principes directeurs de TolĂšde sur lâenseignement relatif aux religions et convictions dans les Ă©coles publiques (Conseil dâexperts sur la libertĂ© de religion et de conviction de lâorganisation pour la SĂ©curitĂ© et la CoopĂ©ration en Europe (« OSCE »)), la prĂ©sence dâun tel symbole dans une Ă©cole publique peut constituer une forme dâenseignement implicite dâune religion, par exemple en donnant lâimpression que cette religion particuliĂšre est favorisĂ©e par rapport Ă dâautres. Si la Cour, dans lâaffaire FolgerĂž, a affirmĂ© que la participation Ă des activitĂ©s religieuses peut avoir une influence sur des enfants, alors, selon le GHM, lâexposition de symboles religieux peut elle aussi en avoir une. Il faut Ă©galement penser Ă des situations oĂč les enfants ou leurs parents pourraient avoir peur de reprĂ©sailles sâils dĂ©cidaient de protester.
3. Appréciation de la Cour
d) Principes généraux
47. En ce qui concerne lâinterprĂ©tation de lâarticle 2 du Protocole no 1, dans lâexercice des fonctions que lâEtat assume dans le domaine de lâĂ©ducation et de lâenseignement, la Cour a dĂ©gagĂ© dans sa jurisprudence les principes rappelĂ©s ci-dessous qui sont pertinents dans la prĂ©sente affaire (voir, en particulier, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 1976, sĂ©rie A no 23, pp. 24-28, §§ 50-54, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 1982, sĂ©rie A no 48, pp. 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. GrĂšce, arrĂȘt du 18 dĂ©cembre 1996, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions 1996-VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28, et FolgerĂž et autres c. NorvĂšge , 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84).
(a) Il faut lire les deux phrases de lâarticle 2 du Protocole no 1 Ă la lumiĂšre non seulement lâune de lâautre, mais aussi, notamment, des articles 8, 9 et 10 de la Convention.
(b) Câest sur le droit fondamental Ă lâinstruction que se greffe le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques et la premiĂšre phrase ne distingue, pas plus que la seconde, entre lâenseignement public et lâenseignement privĂ©. La seconde phrase de lâarticle 2 du Protocole no 1 vise Ă sauvegarder la possibilitĂ© dâun pluralisme Ă©ducatif, essentiel Ă la prĂ©servation de la « sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique » telle que la conçoit la Convention. En raison de la puissance de lâEtat moderne, câest surtout par lâenseignement public que doit se rĂ©aliser cet objectif.
(c) Le respect des convictions des parents doit ĂȘtre possible dans le cadre dâune Ă©ducation capable dâassurer un environnement scolaire ouvert et favorisant lâinclusion plutĂŽt que lâexclusion, indĂ©pendamment de lâorigine sociale des Ă©lĂšves, des croyances religieuses ou de lâorigine ethnique. LâĂ©cole ne devrait pas ĂȘtre le théùtre dâactivitĂ©s missionnaires ou de prĂȘche ; elle devrait ĂȘtre un lieu de rencontre de diffĂ©rentes religions et convictions philosophiques, oĂč les Ă©lĂšves peuvent acquĂ©rir des connaissances sur leurs pensĂ©es et traditions respectives.
(d) La seconde phrase de lâarticle 2 du Protocole no 1 implique que lâEtat, en sâacquittant des fonctions assumĂ©es par lui en matiĂšre dâĂ©ducation et dâenseignement, veille Ă ce que les informations ou connaissances figurant dans les programmes soient diffusĂ©es de maniĂšre objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but dâendoctrinement qui puisse ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. LĂ se place la limite Ă ne pas dĂ©passer.
(e) Le respect des convictions religieuses des parents et des croyances des enfants implique le droit de croire en une religion ou de ne croire en aucune religion. La libertĂ© de croire et la libertĂ© de ne pas croire (la libertĂ© nĂ©gative) sont toutes les deux protĂ©gĂ©es par lâarticle 9 de la Convention (voir, sous lâangle de lâarticle 11, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 aoĂ»t 1981, §§ 52-57, sĂ©rie A no 44).
Le devoir de neutralitĂ© et dâimpartialitĂ© de lâEtat est incompatible avec un quelconque pouvoir dâapprĂ©ciation de la part de celui-ci quant Ă la lĂ©gitimitĂ© des convictions religieuses ou des modalitĂ©s dâexpression de celles-ci. Dans le contexte de lâenseignement, la neutralitĂ© devrait garantir le pluralisme (Folgero, prĂ©citĂ©, § 84).
b) Application de ces principes
48. Pour la Cour, ces considĂ©rations conduisent Ă lâobligation pour lâEtat de sâabstenir dâimposer, mĂȘme indirectement, des croyances, dans les lieux oĂč les personnes sont dĂ©pendantes de lui ou encore dans les endroits oĂč elles sont particuliĂšrement vulnĂ©rables. La scolarisation des enfants reprĂ©sente un secteur particuliĂšrement sensible car, dans ce cas, le pouvoir contraignant de lâEtat est imposĂ© Ă des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturitĂ© de lâenfant) de la capacitĂ© critique permettant de prendre distance par rapport au message dĂ©coulant dâun choix prĂ©fĂ©rentiel manifestĂ© par lâEtat en matiĂšre religieuse.
49. En appliquant les principes ci-dessus Ă la prĂ©sente affaire, la Cour doit examiner la question de savoir si lâEtat dĂ©fendeur, en imposant lâexposition du crucifix dans les salles de classe, a veillĂ© dans lâexercice de ses fonctions dâĂ©ducation et dâenseignement Ă ce que les connaissances soient diffusĂ©es de maniĂšre objective, critique et pluraliste et a respectĂ© les convictions religieuses et philosophiques des parents, conformĂ©ment Ă lâarticle 2 du Protocole no 1.
50. Pour examiner cette question, la Cour prendra notamment en compte la nature du symbole religieux et son impact sur des Ă©lĂšves dâun jeune Ăąge, en particulier les enfants de la requĂ©rante. En effet, dans les pays oĂč la grande majoritĂ© de la population adhĂšre Ă une religion prĂ©cise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les Ă©lĂšves qui ne pratiquent pas ladite religion ou sur ceux qui adhĂšrent Ă une autre religion (Karaduman c. Turquie, dĂ©cision de la Commission du 3 mai 1993).
51. Le Gouvernement (paragraphes 34-44 ci-dessus) justifie lâobligation (ou le fait) dâexposer le crucifix en se rapportant au message moral positif de la foi chrĂ©tienne, qui transcende les valeurs constitutionnelles laĂŻques, au rĂŽle de la religion dans lâhistoire italienne ainsi qĂčĂ lâenracinement de celle-ci dans la tradition du pays. Il attribue au crucifix une signification neutre et laĂŻque en rĂ©fĂ©rence Ă lâhistoire et Ă la tradition italiennes, intimement liĂ©es au christianisme. Le Gouvernement soutient que le crucifix est un symbole religieux mais qĂčil peut Ă©galement reprĂ©senter dâautres valeurs (voir tribunal administratif de VĂ©nĂ©tie, no 1110 du 17 mars 2005, § 16, paragraphe 13 ci-dessus).
De lâavis de la Cour, le symbole du crucifix a une pluralitĂ© de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prĂ©dominante.
52. La Cour considĂšre que la prĂ©sence du crucifix dans les salles de classe va au-delĂ de lâusage de symboles dans des contextes historiques spĂ©cifiques. Elle a dâailleurs estimĂ© que le caractĂšre traditionnel, dans le sens social et historique, dâun texte utilisĂ© par les parlementaires pour prĂȘter serment ne privait pas le serment de sa nature religieuse (Buscarini et autres c. Saint-Marin , no 24645/94, CEDH 1999-I).
53. La requĂ©rante allĂšgue que le symbole heurte ses convictions et viole le droit de ses enfants de ne pas professer la religion catholique. Ses convictions atteignent un degrĂ© de sĂ©rieux et de cohĂ©rence suffisant pour que la prĂ©sence obligatoire du crucifix puisse ĂȘtre raisonnablement comprise par elle comme Ă©tant en conflit avec celles-ci. LâintĂ©ressĂ©e voit dans lâexposition du crucifix le signe que lâEtat se range du cĂŽtĂ© de la religion catholique. Telle est la signification officiellement retenue dans lâEglise catholique, qui attribue au crucifix un message fondamental. DĂšs lors, lâapprĂ©hension de la requĂ©rante nâest pas arbitraire.
54. Les convictions de Mme Lautsi concernent aussi lâimpact de lâexposition du crucifix sur ses enfants (paragraphe 32 ci-dessus), ĂągĂ©s Ă lâĂ©poque de onze et treize ans. La Cour reconnaĂźt que, comme il est exposĂ©, il est impossible de ne pas remarquer le crucifix dans les salles de classe. Dans le contexte de lâĂ©ducation publique, il est nĂ©cessairement perçu comme partie intĂ©grante du milieu scolaire et peut dĂšs lors ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un « signe extĂ©rieur fort » (Dahlab c. Suisse (dĂ©c.), no 42393/98, CEDH 2001-V).
55. La prĂ©sence du crucifix peut aisĂ©ment ĂȘtre interprĂ©tĂ©e par des Ă©lĂšves de tous Ăąges comme un signe religieux et ils se sentiront Ă©duquĂ©s dans un environnement scolaire marquĂ© par une religion donnĂ©e. Ce qui peut ĂȘtre encourageant pour certains Ă©lĂšves religieux, peut ĂȘtre perturbant Ă©motionnellement pour des Ă©lĂšves dâautres religions ou ceux qui ne professent aucune religion. Ce risque est particuliĂšrement prĂ©sent chez les Ă©lĂšves appartenant Ă des minoritĂ©s religieuses. La libertĂ© nĂ©gative nâest pas limitĂ©e Ă lâabsence de services religieux ou dâenseignement religieux. Elle sâĂ©tend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en gĂ©nĂ©ral, une croyance, une religion ou lâathĂ©isme. Ce droit nĂ©gatif mĂ©rite une protection particuliĂšre si câest lâEtat qui exprime une croyance et si la personne est placĂ©e dans une situation dont elle ne peut se dĂ©gager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnĂ©s.
56. Lâexposition dâun ou plusieurs symboles religieux ne peut se justifier ni par la demande dâautres parents qui souhaitent une Ă©ducation religieuse conforme Ă leurs convictions, ni, comme le Gouvernement le soutient, par la nĂ©cessitĂ© dâun compromis nĂ©cessaire avec les partis politiques dâinspiration chrĂ©tienne. Le respect des convictions de parents en matiĂšre dâĂ©ducation doit prendre en compte le respect des convictions des autres parents. LâEtat est tenu Ă la neutralitĂ© confessionnelle dans le cadre de lâĂ©ducation publique obligatoire oĂč la prĂ©sence aux cours est requise sans considĂ©ration de religion et qui doit chercher Ă inculquer aux Ă©lĂšves une pensĂ©e critique.
La Cour ne voit pas comment lâexposition, dans des salles de classe des Ă©coles publiques, dâun symbole qĂčil est raisonnable dâassocier au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme Ă©ducatif qui est essentiel Ă la prĂ©servation dâune « sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique » telle que la conçoit la Convention, pluralisme qui a Ă©tĂ© reconnu par la Cour constitutionnelle en droit interne (voir paragraphe 24).
57. La Cour estime que lâexposition obligatoire dâun symbole dâune confession donnĂ©e dans lâexercice de la fonction publique relativement Ă des situations spĂ©cifiques relevant du contrĂŽle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents dâĂ©duquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisĂ©s de croire ou de ne pas croire. La Cour considĂšre que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant Ă lâEtat de respecter la neutralitĂ© dans lâexercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de lâĂ©ducation.
58. Partant, il y a eu violation de lâarticle 2 du Protocole no 1 conjointement avec lâarticle 9 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLĂGUĂE DE LâARTICLE 14 DE LA CONVENTION
59. La requĂ©rante soutient que lâingĂ©rence qĂčelle a dĂ©noncĂ©e sous lâangle de lâarticle 9 de la Convention et de lâarticle 2 du Protocole no 1 mĂ©connaĂźt Ă©galement le principe de non-discrimination, consacrĂ© par lâarticle 14 de la Convention.
60. Le Gouvernement combat cette thĂšse.
61. La Cour constate que ce grief nâest pas manifestement mal fondĂ© au sens de lâarticle 35 § 3 de la Convention. Elle relĂšve par ailleurs qĂčil ne se heurte Ă aucun autre motif dâirrecevabilitĂ©. Il convient donc de le dĂ©clarer recevable.
62. Toutefois, eu Ă©gard aux circonstances de la prĂ©sente affaire et au raisonnement qui lâa conduite Ă constater une violation de lâarticle 2 du Protocole no 1 combinĂ© avec lâarticle 9 de la Convention (paragraphe 58
ci-dessus), la Cour estime qĂčil nây a pas lieu dâexaminer lâaffaire de surcroĂźt sous lâangle de lâarticle 14, pris isolĂ©ment ou combinĂ© avec les dispositions ci-dessus.
III. SUR LâAPPLICATION DE LâARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de lâarticle 41 de la Convention,
« Si la Cour dĂ©clare qĂčil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet dâeffacer qĂčimparfaitement les consĂ©quences de cette violation, la Cour accorde Ă la partie lĂ©sĂ©e, sâil y a lieu, une satisfaction Ă©quitable. »
A. Dommage
64. La requĂ©rante sollicite le versement dâune somme dâau moins 10 000 EUR pour prĂ©judice moral.
65. Le Gouvernement estime qĂčun constat de violation serait suffisant. Subsidiairement, il considĂšre que la somme rĂ©clamĂ©e est excessive et non Ă©tayĂ©e et en demande le rejet ou la rĂ©duction en Ă©quitĂ©.
66. Etant donnĂ© que le Gouvernement nâa pas dĂ©clarĂ© ĂȘtre prĂȘt Ă revoir les dispositions rĂ©gissant la prĂ©sence du crucifix dans les salles de classe, la Cour estime qĂčĂ la diffĂ©rence de ce qui fut le cas dans lâaffaire FolgerĂž et autres (arrĂȘt prĂ©citĂ©, § 109), le constat de violation ne saurait suffire en lâespĂšce. En consĂ©quence, statuant en Ă©quitĂ©, elle accorde 5 000 EUR au titre du prĂ©judice moral.
B. Frais et dépens
67. La requérante demande 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure à Strasbourg.
68. Le Gouvernement observe que la requĂ©rante nâa pas Ă©tayĂ© sa demande, et suggĂšre le rejet de celle-ci.
69. Selon la jurisprudence de la Cour, un requĂ©rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dĂ©pens que dans la mesure oĂč se trouvent Ă©tablis leur rĂ©alitĂ©, leur nĂ©cessitĂ© et le caractĂšre raisonnable de leur taux. En lâespĂšce, la requĂ©rante nâa produit aucune piĂšce justificative Ă lâappui de sa demande de remboursement. La Cour dĂ©cide par consĂ©quent de rejeter celle-ci.
C. IntĂ©rĂȘts moratoires
70. La Cour juge appropriĂ© de calquer le taux des intĂ©rĂȘts moratoires sur le taux dâintĂ©rĂȘt de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne majorĂ© de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR Ă LâUNANIMITĂ,
1. DĂ©clare la requĂȘte recevable ;
2. Dit qĂčil y a eu violation de lâarticle 2 du Protocole no 1 examinĂ© conjointement avec lâarticle 9 de la Convention ;
3. Dit qĂčil nây a pas lieu dâexaminer le grief tirĂ© de lâarticle 14 pris isolĂ©ment ou combinĂ© avec lâarticle 9 de la Convention et lâarticle 2 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que lâEtat dĂ©fendeur doit verser Ă la requĂ©rante, dans les trois mois Ă compter du jour oĂč lâarrĂȘt sera devenu dĂ©finitif conformĂ©ment Ă lâarticle 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» Ă titre dâimpĂŽt ;
b) qĂčĂ compter de lâexpiration dudit dĂ©lai et jusqĂčau versement, ce montant sera Ă majorer dâun intĂ©rĂȘt simple Ă un taux Ă©gal Ă celui de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne applicable pendant cette pĂ©riode, augmentĂ© de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiquĂ© par Ă©crit le 3 novembre 2009, en application de lâarticle 77 §§ 2 et 3 du rĂšglement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
GreffiÚre Présidente






