DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LAUTSI c. ITALIE
(RequĂȘte no 30814/06)
ARRÊT
STRASBOURG
3 novembre 2009
Cet arrĂȘt deviendra dĂ©finitif dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lautsi c. Italie,
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PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requĂȘte (no 30814/06) dirigĂ©e contre la RĂ©publique italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Soile Lautsi (« la requĂ©rante »), a saisi la Cour le 27 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales (« la Convention »). Elle agit en son nom ainsi qĂčau nom de ses deux enfants, Dataico et Sami Albertin.
2. La requérante est représentée par Me N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. La requĂ©rante allĂ©guait que l’exposition de la croix dans les salles de classe de l’école publique frĂ©quentĂ©e par ses enfants Ă©tait une ingĂ©rence incompatible avec la libertĂ© de conviction et de religion ainsi qĂčavec le droit Ă  une Ă©ducation et un enseignement conformes Ă  ses convictions religieuses et philosophiques.
4. Le 1er juillet 2008, la Cour a dĂ©cidĂ© de communiquer la requĂȘte au Gouvernement. Se prĂ©valant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a dĂ©cidĂ© que seraient examinĂ©s en mĂȘme temps la recevabilitĂ© et le bien-fondĂ© de l’affaire.
5. Tant la requĂ©rante que le Gouvernement ont dĂ©posĂ© des observations Ă©crites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du rĂšglement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requĂ©rante rĂ©side Ă  Abano Terme et a deux enfants, Dataico et Sami Albertin. Ces derniers, ĂągĂ©s respectivement de onze et treize ans, frĂ©quentĂšrent en 2001-2002 l’école publique « Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre », Ă  Abano Terme.
7. Les salles de classe avaient toutes un crucifix, ce que la requĂ©rante estimait contraire au principe de laĂŻcitĂ© selon lequel elle souhaitait Ă©duquer ses enfants. Elle souleva cette question au cours d’une rĂ©union organisĂ©e le 22 avril 2002 par l’école et fit valoir que, selon la Cour de cassation (arrĂȘt
no 4273 du 1er mars 2000), la prĂ©sence d’un crucifix dans les salles de vote prĂ©parĂ©es pour les Ă©lections politiques avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ©e contraire au principe de laĂŻcitĂ© de l’Etat.
8. Le 27 mai 2002, la direction de l’école dĂ©cida de laisser les crucifix dans les salles de cours.
9. Le 23 juillet 2002, la requĂ©rante attaqua cette dĂ©cision devant le tribunal administratif de la rĂ©gion de VĂ©nĂ©tie. S’appuyant sur les articles 3 et 19 de la Constitution italienne et sur l’article 9 de la Convention, elle allĂ©guait la violation du principe de laĂŻcitĂ©. En outre, elle dĂ©nonçait la violation du principe d’impartialitĂ© de l’administration publique (article 97 de la Constitution). Ainsi, elle demandait au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle de la question de constitutionnalitĂ©.
10. Le 3 octobre 2007, le ministĂšre de l’Instruction publique adopta la directive no 2666 qui recommandait aux directeurs d’écoles d’exposer le crucifix. Il se constitua partie dans la procĂ©dure, et soutint que la situation critiquĂ©e se fondait sur l’article 118 du dĂ©cret royal no 965 du 30 avril 1924 et l’article 119 du dĂ©cret royal no 1297 du 26 avril 1928 (dispositions antĂ©rieures Ă  la Constitution et aux accords entre l’Italie et le Saint-SiĂšge).
11. Le 14 janvier 2004, le tribunal administratif de VĂ©nĂ©tie estima, compte tenu du principe de laĂŻcitĂ© (articles 2, 3, 7, 8, 9, 19 et 20 de la Constitution) que la question de constitutionnalitĂ© n’était pas manifestement mal fondĂ©e et dĂšs lors saisit la Cour constitutionnelle. En outre, vu la libertĂ© d’enseignement et l’obligation d’aller Ă  l’école, la prĂ©sence du crucifix Ă©tait imposĂ©e aux Ă©lĂšves, aux parents d’élĂšves et aux professeurs et favorisait la religion chrĂ©tienne au dĂ©triment d’autres religions. La requĂ©rante se constitua partie dans la procĂ©dure devant la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement soutint que la prĂ©sence du crucifix dans les salles de classe Ă©tait un « fait naturel », au motif qĂčil n’était pas seulement un symbole religieux mais aussi le « drapeau de l’Eglise catholique », qui Ă©tait la seule Eglise nommĂ©e dans la Constitution (article 7). Il fallait donc considĂ©rer que le crucifix Ă©tait un symbole de l’Etat italien.
12. Par une ordonnance du 15 dĂ©cembre 2004 no 389, la Cour constitutionnelle s’estima incompĂ©tente Ă©tant donnĂ© que les dispositions litigieuses n’étaient pas incluses dans une loi mais dans des rĂšglements, qui n’avaient pas force de loi (paragraphe 26 ci-dessous).
13. La procĂ©dure devant le tribunal administratif reprit. Par un jugement du 17 mars 2005 no 1110, le tribunal administratif rejeta le recours de la requĂ©rante. Il estimait que le crucifix Ă©tait Ă  la fois le symbole de l’histoire et de la culture italiennes, et par consĂ©quent de l’identitĂ© italienne, et le symbole des principes d’égalitĂ©, de libertĂ© et de tolĂ©rance ainsi que de la laĂŻcitĂ© de l’Etat.
14. La requĂ©rante introduisit un recours devant le Conseil d’Etat.
15. Par un arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2006, le Conseil d’Etat rejeta le recours, au motif que la croix Ă©tait devenue une des valeurs laĂŻques de la Constitution italienne et reprĂ©sentait les valeurs de la vie civile.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. L’obligation d’exposer le crucifix dans les salles de classe remonte Ă  une Ă©poque antĂ©rieure Ă  l’unitĂ© de l’Italie. En effet, aux termes de l’article 140 du dĂ©cret royal no 4336 du 15 septembre 1860 du Royaume de PiĂ©mont-Sardaigne, « chaque Ă©cole devra sans faute ĂȘtre pourvue (
) d’un crucifix ».
17. En 1861, annĂ©e de naissance de l’Etat italien, le Statut du Royaume de PiĂ©mont-Sardaigne de 1848 devint le Statut italien. Il Ă©nonçait que « la religion catholique apostolique et romaine la seule religion de l’Etat. Les autres cultes existants tolĂ©rĂ©s en conformitĂ© avec la loi ».
18. La prise de Rome par l’armĂ©e italienne, le 20 septembre 1870, Ă  la suite de laquelle Rome fut annexĂ©e et proclamĂ©e capitale du nouveau Royaume d’Italie, provoqua une crise des relations entre l’Etat et l’Eglise catholique. Par la loi no 214 du 13 mai 1871, l’Etat italien rĂ©glementa unilatĂ©ralement les relations avec l’Eglise et accorda au Pape un certain nombre de privilĂšges pour le dĂ©roulement rĂ©gulier de l’activitĂ© religieuse.
19. Lors de l’avĂšnement du fascisme, l’Etat adopta une sĂ©rie de circulaires visant Ă  faire respecter l’obligation d’exposer le crucifix dans les salles de classe.
La circulaire du ministĂšre de l’Instruction publique no 68 du 22 novembre 1922 disait ceci : « Ces derniĂšres annĂ©es, dans beaucoup d’écoles primaires du Royaume l’image du Christ et le portrait du Roi ont Ă©tĂ© enlevĂ©s. Cela constitue une violation manifeste et non tolĂ©rable d’une disposition rĂ©glementaire et surtout une atteinte Ă  la religion dominante de l’Etat ainsi qĂčĂ  l’unitĂ© de la Nation. Nous intimons alors Ă  toutes les administrations municipales du Royaume l’ordre de rĂ©tablir dans les Ă©coles qui en sont dĂ©pourvues les deux symboles sacrĂ©s de la foi et du sentiment national. »
La circulaire du ministĂšre de l’Instruction publique no 2134-1867 du 26 mai 1926 affirmait : « Le symbole de notre religion, sacrĂ© pour la foi ainsi que pour le sentiment national, exhorte et inspire la jeunesse studieuse, qui dans les universitĂ©s et autres Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur aiguise son esprit et son intelligence en vue des hautes charges auxquelles elle est destinĂ©e. »
20. L’article 118 du dĂ©cret royal no 965 du 30 avril 1924 (RĂšglement intĂ©rieur des Ă©tablissements scolaires secondaires du Royaume) est ainsi libellĂ© : « Chaque Ă©tablissement scolaire doit avoir le drapeau national, chaque salle de classe l’image du crucifix et le portrait du roi ».
L’article 119 du dĂ©cret royal no 1297 du 26 avril 1928 (approbation du rĂšglement gĂ©nĂ©ral des services d’enseignement primaire) compte le crucifix parmi les « Ă©quipements et matĂ©riels nĂ©cessaires aux salles de classe des Ă©coles ».
Les juridictions nationales ont considĂ©rĂ© que ces deux dispositions Ă©taient toujours en vigueur et applicables au cas d’espĂšce.
21. Les Pactes du Latran, signĂ©s le 11 fĂ©vrier 1929, marquĂšrent la « Conciliation » de l’Etat italien et de l’Eglise catholique. Le catholicisme fut confirmĂ© comme la religion officielle de l’Etat italien. L’article 1 du TraitĂ© Ă©tait ainsi libellĂ© : « L’Italie reconnaĂźt et rĂ©affirme le principe consacrĂ© par l’article 1 du Statut Albertin du Royaume du 4 mars 1848, selon lequel la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l’Etat. »
22. En 1948, l’Etat italien adopta sa Constitution rĂ©publicaine.
L’article 7 de celle-ci reconnaĂźt explicitement que l’Etat et l’Eglise catholique sont, chacun dans son ordre, indĂ©pendants et souverains. Les rapports entre l’Etat et l’Eglise catholique sont rĂ©glementĂ©s par les Pactes du Latran et les modifications de ceux-ci acceptĂ©es par les deux parties n’exigent pas de procĂ©dure de rĂ©vision constitutionnelle.
L’article 8 Ă©nonce que les confessions religieuses autres que la catholique « ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, en tant qĂčelles ne s’opposent pas Ă  l’ordre juridique italien ». Les rapports entre l’Etat et ces autres confessions « sont fixĂ©s par la loi sur la base d’ententes avec leurs reprĂ©sentants respectifs ».
23. La religion catholique a changĂ© de statut Ă  la suite de la ratification, par la loi no 121 du 25 mars 1985, de la premiĂšre disposition du protocole additionnel au nouveau Concordat avec le Vatican du 18 fĂ©vrier 1984, modifiant les Pactes du Latran de 1929. Selon cette disposition, le principe, proclamĂ© Ă  l’origine par les Pactes du Latran, de la religion catholique comme la seule religion de l’Etat italien est considĂ©rĂ© comme n’étant plus en vigueur.
24. La Cour constitutionnelle italienne dans son arrĂȘt no 508 du
20 novembre 2000 a ainsi rĂ©sumĂ© sa jurisprudence en affirmant que des principes fondamentaux d’égalitĂ© de tous les citoyens sans distinction de religion (article 3 de la Constitution) et d’égale libertĂ© de toutes les religions devant la loi (article 8) dĂ©coule en fait que l’attitude de l’Etat doit ĂȘtre marquĂ©e par l’équidistance et l’impartialitĂ©, sans attacher d’importance au nombre d’adhĂ©rents d’une religion ou d’une autre (voir arrĂȘts no 925/88 ; 440/95 ; 329/97) ou Ă  l’ampleur des rĂ©actions sociales Ă  la violation des droits de l’une ou de l’autre (voir arrĂȘt no 329/97). L’égale protection de la conscience de chaque personne qui adhĂšre Ă  une religion est indĂ©pendante de la religion choisie (voir arrĂȘt no 440/95), ce qui n’est pas en contradiction avec la possibilitĂ© d’une diffĂ©rente rĂ©gulation des rapports entre l’Etat et les diffĂ©rentes religions au sens des articles 7 et 8 de la Constitution. Une telle position d’équidistance et d’impartialitĂ© est le reflet du principe de laĂŻcitĂ© que la Cour constitutionnelle a tirĂ© des normes de la Constitution et qui a nature de « principe suprĂȘme » (voir arrĂȘt no 203/89 ; 259/90 ; 195/93 ; 329/97), qui caractĂ©rise l’Etat dans le sens du pluralisme. Les croyances, cultures et traditions diffĂ©rentes doivent vivre ensemble dans l’égalitĂ© et la libertĂ© (voir arrĂȘt no 440/95).
25. Dans son arrĂȘt no 203 de 1989, la Cour constitutionnelle a examinĂ© la question du caractĂšre non obligatoire de l’enseignement de la religion catholique dans les Ă©coles publiques. A cette occasion, elle a affirmĂ© que la Constitution contenait le principe de laĂŻcitĂ© (articles 2, 3, 7, 8, 9, 19 et 20) et que le caractĂšre confessionnel de l’Etat avait explicitement Ă©tĂ© abandonnĂ© en 1985, en vertu du Protocole additionnel aux nouveaux Accords avec le Saint-SiĂšge.
26. La Cour constitutionnelle, appelĂ©e Ă  se prononcer sur l’obligation d’exposer le crucifix dans les Ă©coles publiques, a rendu l’ordonnance
du 15 décembre 2004 no 389 (paragraphe 12 ci-dessus). Sans statuer sur le fond, elle a déclaré manifestement irrecevable la question soulevée car elle avait pour objet des dispositions réglementaires, dépourvues de force de loi, qui par conséquent échappaient à sa juridiction.

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 EXAMINÉ CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
27. La requĂ©rante allĂšgue en son nom et au nom de ses enfants que l’exposition de la croix dans l’école publique frĂ©quentĂ©e par ceux-ci a constituĂ© une ingĂ©rence incompatible avec son droit de leur assurer une Ă©ducation et un enseignement conformes Ă  ses convictions religieuses et philosophiques au sens de l’article 2 du Protocole no 1, disposition qui est libellĂ©e comme suit :
« Nul ne peut se voir refuser le droit Ă  l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qĂčil assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette Ă©ducation et cet enseignement conformĂ©ment Ă  leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Par ailleurs, la requĂ©rante allĂšgue que l’exposition de la croix a mĂ©connu Ă©galement sa libertĂ© de conviction et de religion protĂ©gĂ©e par l’article 9 de la Convention, qui Ă©nonce :
« 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion ; ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La libertĂ© de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prĂ©vues par la loi, constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă  la sĂ©curitĂ© publique, Ă  la protection de l’ordre, de la santĂ© ou de la morale publiques, ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d’autrui. »
28. Le Gouvernement conteste cette thĂšse.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que les griefs formulĂ©s par la requĂ©rante ne sont pas manifestement mal fondĂ©s au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relĂšve par ailleurs qĂčils ne se heurtent Ă  aucun autre motif d’irrecevabilitĂ©. Il convient donc de les dĂ©clarer recevables.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) La requérante
30. La requĂ©rante a fourni l’historique des dispositions pertinentes. Elle observe que l’exposition du crucifix se fonde, selon les juridictions nationales, sur des dispositions de 1924 et 1928 qui sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant toujours en vigueur, bien qĂčantĂ©rieures Ă  la Constitution italienne ainsi qĂčaux accords de 1984 avec le Saint-SiĂšge et au protocole additionnel Ă  ceux-ci. Or, les dispositions litigieuses ont Ă©chappĂ© au contrĂŽle de constitutionnalitĂ©, car la Cour constitutionnelle n’aurait pu se prononcer sur leur compatibilitĂ© avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique italien en raison de leur nature rĂ©glementaire.
Les dispositions en cause sont l’hĂ©ritage d’une conception confessionnelle de l’Etat qui se heurte aujourd’hui au devoir de laĂŻcitĂ© de celui-ci et mĂ©connaĂźt les droits protĂ©gĂ©s par la Convention. Il existe une « question religieuse » en Italie, car, en faisant obligation d’exposer le crucifix dans les salles de classe, l’Etat accorde Ă  la religion catholique une position privilĂ©giĂ©e qui se traduirait par une ingĂ©rence Ă©tatique dans le droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion de la requĂ©rante et de ses enfants et dans le droit de la requĂ©rante d’éduquer ses enfants conformĂ©ment Ă  ses convictions morales et religieuses, ainsi que par une forme de discrimination Ă  l’égard des non-catholiques.
31. Selon la requĂ©rante, le crucifix a en rĂ©alitĂ©, surtout et avant tout, une connotation religieuse. Le fait que la croix ait d’autres « clĂ©s de lecture » n’entraĂźne pas la perte de sa principale connotation, qui est religieuse.
PrivilĂ©gier une religion par l’exposition d’un symbole donne le sentiment aux Ă©lĂšves des Ă©coles publiques – et notamment aux enfants de la requĂ©rante – que l’Etat adhĂšre Ă  une croyance religieuse dĂ©terminĂ©e. Alors que, dans un Etat de droit, nul ne devrait percevoir l’Etat comme Ă©tant plus proche d’une confession religieuse que d’une autre, et surtout pas les personnes qui sont plus vulnĂ©rables en raison de leur jeune Ăąge.
32. Pour la requĂ©rante, cette situation a entre autres pour rĂ©percussions une pression indiscutable sur les mineurs et donne le sentiment que l’Etat est loin de ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette confession. La notion de laĂŻcitĂ© signifie que l’Etat doit ĂȘtre neutre et faire preuve d’équidistance vis-Ă -vis des religions, car il ne devrait pas ĂȘtre perçu comme Ă©tant plus proche de certains citoyens que d’autres.
L’Etat devrait garantir Ă  tous les citoyens la libertĂ© de conscience, en commençant par une instruction publique apte Ă  forger l’autonomie et la libertĂ© de pensĂ©e de la personne, dans le respect des droits garantis par la Convention.
33. Quant au point de savoir si un enseignant serait libre d’exposer d’autres symboles religieux dans une salle de classe, la rĂ©ponse serait nĂ©gative, vu l’absence de dispositions le permettant.
b) Le Gouvernement
34. Le Gouvernement observe d’emblĂ©e que la question soulevĂ©e par la prĂ©sente requĂȘte sort du cadre proprement juridique pour empiĂ©ter sur le terrain de la philosophie. Il s’agit en effet de dĂ©terminer si la prĂ©sence d’un symbole qui a une origine et une signification religieuses est en soi une circonstance de nature Ă  influer sur les libertĂ©s individuelles d’une maniĂšre incompatible avec la Convention.
35. Si la croix est certainement un symbole religieux, elle revĂȘt d’autres significations. Elle aurait Ă©galement une signification Ă©thique, comprĂ©hensible et apprĂ©ciable indĂ©pendamment de l’adhĂ©sion Ă  la tradition religieuse ou historique car elle Ă©voque des principes pouvant ĂȘtre partagĂ©s en dehors de la foi chrĂ©tienne (non-violence, Ă©gale dignitĂ© de tous les ĂȘtre humains, justice et partage, primautĂ© de l’individu sur le groupe et importance de sa libertĂ© de choix, sĂ©paration du politique du religieux, amour du prochain allant jusqĂčau pardon des ennemis). Certes, les valeurs qui fondent aujourd’hui les sociĂ©tĂ©s dĂ©mocratiques ont aussi leur origine immĂ©diate dans la pensĂ©e d’auteurs non croyants, voire opposĂ©s au christianisme. Cependant, la pensĂ©e de ces auteurs serait nourrie de philosophie chrĂ©tienne, ne serait-ce qĂčen raison de leur Ă©ducation et du milieu culturel dans lequel ils ont Ă©tĂ© formĂ©s et ils vivent. En conclusion, les valeurs dĂ©mocratiques d’aujourd’hui plongeraient leurs racines dans un passĂ© plus lointain, celui du message Ă©vangĂ©lique. Le message de la croix serait donc un message humaniste, pouvant ĂȘtre lu de maniĂšre indĂ©pendante de sa dimension religieuse, constituĂ© d’un ensemble de principes et de valeurs formant la base de nos dĂ©mocraties.
La croix renvoyant Ă  ce message, elle serait parfaitement compatible avec la laĂŻcitĂ© et accessible Ă  des non-chrĂ©tiens et des non-croyants, qui pourraient l’accepter dans la mesure oĂč elle Ă©voquerait l’origine lointaine de ces principes et de ces valeurs. En conclusion, le symbole de la croix pouvant ĂȘtre perçu comme dĂ©pourvu de signification religieuse, son exposition dans un lieu public ne constituerait pas en soi une atteinte aux droits et libertĂ©s garantis par la Convention.
36. Selon le Gouvernement, cette conclusion serait confortĂ©e par l’analyse de la jurisprudence de la Cour qui exige une ingĂ©rence beaucoup plus active que la simple exposition d’un symbole pour constater une atteinte aux droits et libertĂ©s. Ainsi, c’est une ingĂ©rence active qui a entraĂźnĂ© la violation de l’article 2 du Protocole no 1 dans l’affaire FolgerĂž (FolgerĂž et autres c. NorvĂšge, , no 15472/02, CEDH 2007-VIII).
En l’espĂšce, ce n’est pas la libertĂ© d’adhĂ©rer ou non Ă  une religion qui est en jeu, car en Italie cette libertĂ© est pleinement garantie. Il ne s’agit pas non plus de la libertĂ© de pratiquer une religion ou de n’en pratiquer aucune ; le crucifix est en effet exposĂ© dans les salles de classe mais il n’est nullement demandĂ© aux enseignants ou aux Ă©lĂšves de lui adresser le moindre signe de salut, de rĂ©vĂ©rence ou de simple reconnaissance, et encore moins de rĂ©citer des priĂšres en classe. En fait, il ne leur est mĂȘme pas demandĂ© de prĂȘter une quelconque attention au crucifix.
Enfin, la libertĂ© d’éduquer les enfants conformĂ©ment aux convictions des parents n’est pas en cause : l’enseignement en Italie est totalement laĂŻc et pluraliste, les programmes scolaires ne contiennent aucune allusion Ă  une religion particuliĂšre et l’instruction religieuse est facultative.
37. Se rĂ©fĂ©rant Ă  l’arrĂȘt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, (7 dĂ©cembre 1976, sĂ©rie A no 23), oĂč la Cour n’a pas constatĂ© de violation, le Gouvernement soutient que, quelle qĂčen soit la force Ă©vocatrice, une image n’est pas comparable Ă  l’impact d’un comportement actif, quotidien et prolongĂ© dans le temps tel que l’enseignement. En outre, il serait possible de faire Ă©duquer ses enfants Ă  l’école privĂ©e ou Ă  la maison par des prĂ©cepteurs.
38. Les autoritĂ©s nationales jouissent d’une grande marge d’apprĂ©ciation pour des questions aussi complexes et dĂ©licates, Ă©troitement liĂ©es Ă  la culture et Ă  l’histoire. L’exposition d’un symbole religieux dans des lieux publics n’excĂ©derait pas la marge d’apprĂ©ciation laissĂ©e aux Etats.
39. Cela serait d’autant plus vrai qĂčen Europe il existe une variĂ©tĂ© d’attitudes en la matiĂšre. A titre d’exemple, en GrĂšce toutes les cĂ©rĂ©monies civiles et militaires prĂ©voient la prĂ©sence et la participation active d’un ministre du culte orthodoxe ; en outre, le Vendredi Saint, le deuil national serait proclamĂ© et tous les bureaux et commerces seraient fermĂ©s, tout comme en Alsace.
40. Selon le Gouvernement, l’exposition de la croix ne met pas en cause la laĂŻcitĂ© de l’Etat, principe qui est inscrit dans la Constitution et dans les accords avec le Saint-SiĂšge. Elle ne serait pas non plus le signe d’une prĂ©fĂ©rence pour une religion, puisqĂčelle rappellerait une tradition culturelle et des valeurs humanistes partagĂ©es par d’autres personnes que les chrĂ©tiens. En conclusion, l’exposition de la croix ne mĂ©connaĂźtrait pas le devoir d’impartialitĂ© et de neutralitĂ© de l’Etat.
41. Au demeurant, il n’y a pas de consensus europĂ©en sur la maniĂšre d’interprĂ©ter concrĂštement la notion de laĂŻcitĂ©, si bien que les Etats auraient une plus ample marge d’apprĂ©ciation en la matiĂšre. Plus prĂ©cisĂ©ment, s’il existe un consensus europĂ©en sur le principe de la laĂŻcitĂ© de l’Etat, il n’y en aurait pas sur ses implications concrĂštes et sur sa mise en Ɠuvre. Le Gouvernement demande Ă  la Cour de faire preuve de prudence et retenue et de s’abstenir par consĂ©quent de donner un contenu prĂ©cis allant jusqĂčĂ  interdire la simple exposition de symboles. Sinon, elle donnerait un contenu matĂ©riel prĂ©dĂ©terminĂ© au principe de laĂŻcitĂ©, ce qui irait Ă  l’encontre de la lĂ©gitime diversitĂ© des approches nationales et conduirait Ă  des consĂ©quences imprĂ©visibles.
42. Le Gouvernement ne soutient pas qĂčil soit nĂ©cessaire, opportun ou souhaitable de maintenir le crucifix dans les salles de classe, mais le choix de l’y maintenir ou non relĂšverait du politique et rĂ©pondrait donc Ă  des critĂšres d’opportunitĂ©, et non pas de lĂ©galitĂ©. Dans l’évolution historique du droit interne esquissĂ©e par l’intĂ©ressĂ©e, que le Gouvernement ne conteste pas, il faudrait comprendre que la RĂ©publique italienne, bien que laĂŻque, a dĂ©cidĂ© librement de garder le crucifix dans les salles de classe pour diffĂ©rents motifs, dont la nĂ©cessitĂ© de trouver un compromis avec les partis d’inspiration chrĂ©tienne reprĂ©sentant une part essentielle de la population et le sentiment religieux de celle-ci.
43. Quant à savoir si un enseignant serait libre d’exposer d’autres symboles religieux dans une salle de classe, aucune disposition ne l’interdirait.
44. En conclusion, le Gouvernement demande Ă  la Cour de rejeter la requĂȘte.
c) Le tiers intervenant
45. Le Greek Helsinki Monitor (« le GHM ») conteste les thÚses du Gouvernement défendeur.
La croix, et plus encore le crucifix, ne peuvent qĂčĂȘtre perçus comme des symboles religieux. Le GHM conteste aussi l’affirmation selon laquelle il faut voir dans la croix autre chose que le symbole religieux et que la croix est porteuse de valeurs humanistes ; il estime que pareille position est offensante pour l’Eglise. En outre, le Gouvernement italien n’aurait pas mĂȘme indiquĂ© un seul non-chrĂ©tien qui serait d’accord avec cette thĂ©orie. Enfin, d’autres religions ne verraient dans la croix qĂčun symbole religieux.
46. Si l’on suit l’argument du Gouvernement selon lequel l’exposition du crucifix ne demande ni salut, ni attention, il y aurait lieu de se demander alors pourquoi le crucifix est exposĂ©. L’exposition d’un tel symbole pourrait ĂȘtre perçue comme la vĂ©nĂ©ration institutionnelle de celui-ci.
A cet Ă©gard, le GHM observe que, selon les principes directeurs de TolĂšde sur l’enseignement relatif aux religions et convictions dans les Ă©coles publiques (Conseil d’experts sur la libertĂ© de religion et de conviction de l’organisation pour la SĂ©curitĂ© et la CoopĂ©ration en Europe (« OSCE »)), la prĂ©sence d’un tel symbole dans une Ă©cole publique peut constituer une forme d’enseignement implicite d’une religion, par exemple en donnant l’impression que cette religion particuliĂšre est favorisĂ©e par rapport Ă  d’autres. Si la Cour, dans l’affaire FolgerĂž, a affirmĂ© que la participation Ă  des activitĂ©s religieuses peut avoir une influence sur des enfants, alors, selon le GHM, l’exposition de symboles religieux peut elle aussi en avoir une. Il faut Ă©galement penser Ă  des situations oĂč les enfants ou leurs parents pourraient avoir peur de reprĂ©sailles s’ils dĂ©cidaient de protester.
3. Appréciation de la Cour
d) Principes généraux
47. En ce qui concerne l’interprĂ©tation de l’article 2 du Protocole no 1, dans l’exercice des fonctions que l’Etat assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, la Cour a dĂ©gagĂ© dans sa jurisprudence les principes rappelĂ©s ci-dessous qui sont pertinents dans la prĂ©sente affaire (voir, en particulier, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 1976, sĂ©rie A no 23, pp. 24-28, §§ 50-54, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 1982, sĂ©rie A no 48, pp. 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. GrĂšce, arrĂȘt du 18 dĂ©cembre 1996, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions 1996-VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28, et FolgerĂž et autres c. NorvĂšge , 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84).
(a) Il faut lire les deux phrases de l’article 2 du Protocole no 1 à la lumiùre non seulement l’une de l’autre, mais aussi, notamment, des articles 8, 9 et 10 de la Convention.
(b) C’est sur le droit fondamental Ă  l’instruction que se greffe le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques et la premiĂšre phrase ne distingue, pas plus que la seconde, entre l’enseignement public et l’enseignement privĂ©. La seconde phrase de l’article 2 du Protocole no 1 vise Ă  sauvegarder la possibilitĂ© d’un pluralisme Ă©ducatif, essentiel Ă  la prĂ©servation de la « sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique » telle que la conçoit la Convention. En raison de la puissance de l’Etat moderne, c’est surtout par l’enseignement public que doit se rĂ©aliser cet objectif.
(c) Le respect des convictions des parents doit ĂȘtre possible dans le cadre d’une Ă©ducation capable d’assurer un environnement scolaire ouvert et favorisant l’inclusion plutĂŽt que l’exclusion, indĂ©pendamment de l’origine sociale des Ă©lĂšves, des croyances religieuses ou de l’origine ethnique. L’école ne devrait pas ĂȘtre le théùtre d’activitĂ©s missionnaires ou de prĂȘche ; elle devrait ĂȘtre un lieu de rencontre de diffĂ©rentes religions et convictions philosophiques, oĂč les Ă©lĂšves peuvent acquĂ©rir des connaissances sur leurs pensĂ©es et traditions respectives.
(d) La seconde phrase de l’article 2 du Protocole no 1 implique que l’Etat, en s’acquittant des fonctions assumĂ©es par lui en matiĂšre d’éducation et d’enseignement, veille Ă  ce que les informations ou connaissances figurant dans les programmes soient diffusĂ©es de maniĂšre objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d’endoctrinement qui puisse ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. LĂ  se place la limite Ă  ne pas dĂ©passer.
(e) Le respect des convictions religieuses des parents et des croyances des enfants implique le droit de croire en une religion ou de ne croire en aucune religion. La libertĂ© de croire et la libertĂ© de ne pas croire (la libertĂ© nĂ©gative) sont toutes les deux protĂ©gĂ©es par l’article 9 de la Convention (voir, sous l’angle de l’article 11, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 aoĂ»t 1981, §§ 52-57, sĂ©rie A no 44).
Le devoir de neutralitĂ© et d’impartialitĂ© de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’apprĂ©ciation de la part de celui-ci quant Ă  la lĂ©gitimitĂ© des convictions religieuses ou des modalitĂ©s d’expression de celles-ci. Dans le contexte de l’enseignement, la neutralitĂ© devrait garantir le pluralisme (Folgero, prĂ©citĂ©, § 84).
b) Application de ces principes
48. Pour la Cour, ces considĂ©rations conduisent Ă  l’obligation pour l’Etat de s’abstenir d’imposer, mĂȘme indirectement, des croyances, dans les lieux oĂč les personnes sont dĂ©pendantes de lui ou encore dans les endroits oĂč elles sont particuliĂšrement vulnĂ©rables. La scolarisation des enfants reprĂ©sente un secteur particuliĂšrement sensible car, dans ce cas, le pouvoir contraignant de l’Etat est imposĂ© Ă  des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturitĂ© de l’enfant) de la capacitĂ© critique permettant de prendre distance par rapport au message dĂ©coulant d’un choix prĂ©fĂ©rentiel manifestĂ© par l’Etat en matiĂšre religieuse.
49. En appliquant les principes ci-dessus Ă  la prĂ©sente affaire, la Cour doit examiner la question de savoir si l’Etat dĂ©fendeur, en imposant l’exposition du crucifix dans les salles de classe, a veillĂ© dans l’exercice de ses fonctions d’éducation et d’enseignement Ă  ce que les connaissances soient diffusĂ©es de maniĂšre objective, critique et pluraliste et a respectĂ© les convictions religieuses et philosophiques des parents, conformĂ©ment Ă  l’article 2 du Protocole no 1.
50. Pour examiner cette question, la Cour prendra notamment en compte la nature du symbole religieux et son impact sur des Ă©lĂšves d’un jeune Ăąge, en particulier les enfants de la requĂ©rante. En effet, dans les pays oĂč la grande majoritĂ© de la population adhĂšre Ă  une religion prĂ©cise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les Ă©lĂšves qui ne pratiquent pas ladite religion ou sur ceux qui adhĂšrent Ă  une autre religion (Karaduman c. Turquie, dĂ©cision de la Commission du 3 mai 1993).
51. Le Gouvernement (paragraphes 34-44 ci-dessus) justifie l’obligation (ou le fait) d’exposer le crucifix en se rapportant au message moral positif de la foi chrĂ©tienne, qui transcende les valeurs constitutionnelles laĂŻques, au rĂŽle de la religion dans l’histoire italienne ainsi qĂčĂ  l’enracinement de celle-ci dans la tradition du pays. Il attribue au crucifix une signification neutre et laĂŻque en rĂ©fĂ©rence Ă  l’histoire et Ă  la tradition italiennes, intimement liĂ©es au christianisme. Le Gouvernement soutient que le crucifix est un symbole religieux mais qĂčil peut Ă©galement reprĂ©senter d’autres valeurs (voir tribunal administratif de VĂ©nĂ©tie, no 1110 du 17 mars 2005, § 16, paragraphe 13 ci-dessus).
De l’avis de la Cour, le symbole du crucifix a une pluralitĂ© de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prĂ©dominante.
52. La Cour considĂšre que la prĂ©sence du crucifix dans les salles de classe va au-delĂ  de l’usage de symboles dans des contextes historiques spĂ©cifiques. Elle a d’ailleurs estimĂ© que le caractĂšre traditionnel, dans le sens social et historique, d’un texte utilisĂ© par les parlementaires pour prĂȘter serment ne privait pas le serment de sa nature religieuse (Buscarini et autres c. Saint-Marin , no 24645/94, CEDH 1999-I).
53. La requĂ©rante allĂšgue que le symbole heurte ses convictions et viole le droit de ses enfants de ne pas professer la religion catholique. Ses convictions atteignent un degrĂ© de sĂ©rieux et de cohĂ©rence suffisant pour que la prĂ©sence obligatoire du crucifix puisse ĂȘtre raisonnablement comprise par elle comme Ă©tant en conflit avec celles-ci. L’intĂ©ressĂ©e voit dans l’exposition du crucifix le signe que l’Etat se range du cĂŽtĂ© de la religion catholique. Telle est la signification officiellement retenue dans l’Eglise catholique, qui attribue au crucifix un message fondamental. DĂšs lors, l’apprĂ©hension de la requĂ©rante n’est pas arbitraire.
54. Les convictions de Mme Lautsi concernent aussi l’impact de l’exposition du crucifix sur ses enfants (paragraphe 32 ci-dessus), ĂągĂ©s Ă  l’époque de onze et treize ans. La Cour reconnaĂźt que, comme il est exposĂ©, il est impossible de ne pas remarquer le crucifix dans les salles de classe. Dans le contexte de l’éducation publique, il est nĂ©cessairement perçu comme partie intĂ©grante du milieu scolaire et peut dĂšs lors ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un « signe extĂ©rieur fort » (Dahlab c. Suisse (dĂ©c.), no 42393/98, CEDH 2001-V).
55. La prĂ©sence du crucifix peut aisĂ©ment ĂȘtre interprĂ©tĂ©e par des Ă©lĂšves de tous Ăąges comme un signe religieux et ils se sentiront Ă©duquĂ©s dans un environnement scolaire marquĂ© par une religion donnĂ©e. Ce qui peut ĂȘtre encourageant pour certains Ă©lĂšves religieux, peut ĂȘtre perturbant Ă©motionnellement pour des Ă©lĂšves d’autres religions ou ceux qui ne professent aucune religion. Ce risque est particuliĂšrement prĂ©sent chez les Ă©lĂšves appartenant Ă  des minoritĂ©s religieuses. La libertĂ© nĂ©gative n’est pas limitĂ©e Ă  l’absence de services religieux ou d’enseignement religieux. Elle s’étend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en gĂ©nĂ©ral, une croyance, une religion ou l’athĂ©isme. Ce droit nĂ©gatif mĂ©rite une protection particuliĂšre si c’est l’Etat qui exprime une croyance et si la personne est placĂ©e dans une situation dont elle ne peut se dĂ©gager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnĂ©s.
56. L’exposition d’un ou plusieurs symboles religieux ne peut se justifier ni par la demande d’autres parents qui souhaitent une Ă©ducation religieuse conforme Ă  leurs convictions, ni, comme le Gouvernement le soutient, par la nĂ©cessitĂ© d’un compromis nĂ©cessaire avec les partis politiques d’inspiration chrĂ©tienne. Le respect des convictions de parents en matiĂšre d’éducation doit prendre en compte le respect des convictions des autres parents. L’Etat est tenu Ă  la neutralitĂ© confessionnelle dans le cadre de l’éducation publique obligatoire oĂč la prĂ©sence aux cours est requise sans considĂ©ration de religion et qui doit chercher Ă  inculquer aux Ă©lĂšves une pensĂ©e critique.
La Cour ne voit pas comment l’exposition, dans des salles de classe des Ă©coles publiques, d’un symbole qĂčil est raisonnable d’associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme Ă©ducatif qui est essentiel Ă  la prĂ©servation d’une « sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique » telle que la conçoit la Convention, pluralisme qui a Ă©tĂ© reconnu par la Cour constitutionnelle en droit interne (voir paragraphe 24).
57. La Cour estime que l’exposition obligatoire d’un symbole d’une confession donnĂ©e dans l’exercice de la fonction publique relativement Ă  des situations spĂ©cifiques relevant du contrĂŽle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisĂ©s de croire ou de ne pas croire. La Cour considĂšre que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant Ă  l’Etat de respecter la neutralitĂ© dans l’exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l’éducation.
58. Partant, il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 1 conjointement avec l’article 9 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
59. La requĂ©rante soutient que l’ingĂ©rence qĂčelle a dĂ©noncĂ©e sous l’angle de l’article 9 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1 mĂ©connaĂźt Ă©galement le principe de non-discrimination, consacrĂ© par l’article 14 de la Convention.
60. Le Gouvernement combat cette thĂšse.
61. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondĂ© au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relĂšve par ailleurs qĂčil ne se heurte Ă  aucun autre motif d’irrecevabilitĂ©. Il convient donc de le dĂ©clarer recevable.
62. Toutefois, eu Ă©gard aux circonstances de la prĂ©sente affaire et au raisonnement qui l’a conduite Ă  constater une violation de l’article 2 du Protocole no 1 combinĂ© avec l’article 9 de la Convention (paragraphe 58
ci-dessus), la Cour estime qĂčil n’y a pas lieu d’examiner l’affaire de surcroĂźt sous l’angle de l’article 14, pris isolĂ©ment ou combinĂ© avec les dispositions ci-dessus.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour dĂ©clare qĂčil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qĂčimparfaitement les consĂ©quences de cette violation, la Cour accorde Ă  la partie lĂ©sĂ©e, s’il y a lieu, une satisfaction Ă©quitable. »
A. Dommage
64. La requĂ©rante sollicite le versement d’une somme d’au moins 10 000 EUR pour prĂ©judice moral.
65. Le Gouvernement estime qĂčun constat de violation serait suffisant. Subsidiairement, il considĂšre que la somme rĂ©clamĂ©e est excessive et non Ă©tayĂ©e et en demande le rejet ou la rĂ©duction en Ă©quitĂ©.
66. Etant donnĂ© que le Gouvernement n’a pas dĂ©clarĂ© ĂȘtre prĂȘt Ă  revoir les dispositions rĂ©gissant la prĂ©sence du crucifix dans les salles de classe, la Cour estime qĂčĂ  la diffĂ©rence de ce qui fut le cas dans l’affaire FolgerĂž et autres (arrĂȘt prĂ©citĂ©, § 109), le constat de violation ne saurait suffire en l’espĂšce. En consĂ©quence, statuant en Ă©quitĂ©, elle accorde 5 000 EUR au titre du prĂ©judice moral.
B. Frais et dépens
67. La requérante demande 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure à Strasbourg.
68. Le Gouvernement observe que la requĂ©rante n’a pas Ă©tayĂ© sa demande, et suggĂšre le rejet de celle-ci.
69. Selon la jurisprudence de la Cour, un requĂ©rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dĂ©pens que dans la mesure oĂč se trouvent Ă©tablis leur rĂ©alitĂ©, leur nĂ©cessitĂ© et le caractĂšre raisonnable de leur taux. En l’espĂšce, la requĂ©rante n’a produit aucune piĂšce justificative Ă  l’appui de sa demande de remboursement. La Cour dĂ©cide par consĂ©quent de rejeter celle-ci.
C. IntĂ©rĂȘts moratoires
70. La Cour juge appropriĂ© de calquer le taux des intĂ©rĂȘts moratoires sur le taux d’intĂ©rĂȘt de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne majorĂ© de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. DĂ©clare la requĂȘte recevable ;
2. Dit qĂčil y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 1 examinĂ© conjointement avec l’article 9 de la Convention ;
3. Dit qĂčil n’y a pas lieu d’examiner le grief tirĂ© de l’article 14 pris isolĂ©ment ou combinĂ© avec l’article 9 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat dĂ©fendeur doit verser Ă  la requĂ©rante, dans les trois mois Ă  compter du jour oĂč l’arrĂȘt sera devenu dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» Ă  titre d’impĂŽt ;
b) qĂčĂ  compter de l’expiration dudit dĂ©lai et jusqĂčau versement, ce montant sera Ă  majorer d’un intĂ©rĂȘt simple Ă  un taux Ă©gal Ă  celui de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne applicable pendant cette pĂ©riode, augmentĂ© de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiquĂ© par Ă©crit le 3 novembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du rĂšglement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
GreffiÚre Présidente